Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/442 et N°RG 26/443 sous le numéro RG 26/443
Sur les pièces justificatives :
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir que la fiche de levée d'écrou est produite à hauteur d'appel, la pièce est recevable et de fait la requête de la préfecture est recevable.
Monsieur [V] [T] [K] a été placé en rétention le 22 avril 2026 en exécution d'une
peine d'interdiction définitive du territoire français à sa levée d'écrou après avoir purgé la peine
principale de 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur une personne vulnérable, prononcée par
la Cour d'assises de [Localité 2] le 8 septembre 2022. L'administration avait obtenu le 8 décembre 2025
un laissez-passer consulaire, lequel ayant expiré, une demande de renouvellement a été introduite
auprès des autorités bangladaises. L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation,
n'étant pas documenté, il ne justifie pas d'un domicile fixe ni d'une situation stable en France, il a
été condamné pour viol sur une personne vulnérable, circonstances caractérisant la menace grave
et actuelle pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que
la prolongation de la rétention.
La préfecture fait valoir que la pièce manquante est produite, la requête est recevable, et le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l'ordre public que pour absence de garanties et les perspectives d'éloignement demeurent. Il est demandé l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de l'intéressé.
Le conseil de M.[K] sollicite la confirmation de la décision en ce que la requête devait comprendre la levée d'écrou, la pièce n'étant pas régularisable.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
L'article R-743-2 du CESEDA complète qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l'espèce, il est produit à hauteur d'appel, pièce recevable dès lors qu'elle est produite avant la clôture des débats, la fiche de levée d'écrou de M.[K], qui permet de dire que ce dernier a été libéré le 22 avril 2026 à 09h28.
L'arrêté de placement en rétention est notifié à l'intéressé le 22 avril 2026 à 09h46.
L'ensemble des pièces jointes à la requête préfectorale permet de constater la régularité de la procédure à la sortie de détention puis au moment du placement en rétention, sans que le délai entre les deux ne soit excessif.
Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est infirmée, le placement en rétention de M.[K] est déclaré régulier et la requête en prolongation est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[K] s'oppose à la prolongation de la rétention. Il mentionne avoir une possibilité d'hébergement chez son frère et n'a aucune famille dans son pays de naissance.
Son conseil rappelle que les diligences n'ont pas été entreprises lors de son placement en rétention mais seulement 48 heures après, et doivent être considérées comme tardives.
La préfecture demande la prolongation de la rétention.
M.[K] ajoute qu'il a compris son erreur, qu'il veut une chance pour sortir et travailler.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
M.[K] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée par la cour d'assises.
Il est incarcéré depuis août 2019, et a purgé une peine de 10 ans de réclusion du chef de viol sur personne vulnérable. La fiche pénale écarte tout incident en détention. Son casier judiciaire fait mention d'une autre condamnation préalable pour défaut d'assurance.
Si M.[K] fait état de ce qu'il a bien compris après plusieurs années de prison qu'il a commis une « bêtise » et qu'il ne retournera pas en détention.
Toutefois, le fait que la cour d'assises ait estimé nécessaire de prononcer contre l'intéressé une peine d'interdiction définitive du territoire français démontre la gravité de ces faits et si les faits sont désormais relativement anciens, la condamnation est plus récente et il y a lieu de déterminer que cette condamnation, pour des faits de cette nature, caractérise la menace à l'ordre public que re présente encore à ce jour M.[K].
Il dispose d'un passeport périmé depuis 2017.
Il n'a aucun hébergement stable et personnel, étant sortant de prison. L'hébergement proposé par son frère, réalisé pour la cause, ne peut être considéré comme effectif et permettant de garantir sa représentation dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement.