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Cour d'appel, rétention administrative, 28 avril 2026 — n° 26/00439

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être demandée lorsque celui-ci a été assigné à résidence ?

Principe retenu

La rétention administrative et l'assignation à résidence sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement qui sont incompatibles entre elles. Lorsqu'un étranger est assigné à résidence, la demande de prolongation de sa rétention administrative devient sans objet.

Faits clés

  • M. [G] [Y] a été placé en rétention administrative à deux reprises.
  • Il a une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 octobre 2023.
  • M. [G] [Y] ne justifie pas d'un passeport valide ni d'une démarche consulaire.
  • Il a été expulsé de sa chambre d'hôtel et n'a plus d'adresse stable.
  • Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 14 du code de procédure civile article 670-1 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 avril 2026 à 14 heures. . Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00439 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRU2 M. [C] [M] contre M. [G] [Y] Ordonnance notifiée le 28 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [M] et son conseil - M. [G] [Y] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier Dans l'affaire n° N° RG 26/00439 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRU2 ETRANGER opposant : M. [C] [M] à M. [G] [Y] né le 07 Septembre 1973 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Vu la décision de M. [C] [M] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête de M. [C] [M] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 10 heures 02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [C] [M] et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Y] ; Vu l'appel de M. [C] [M] interjeté par courriel du 27 avril 2026 à 9 heures 16 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [Y] en liberté; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [C] [M], appelant(e), représenté(e) par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris présente lors du débat et du prononcé de la décision - M. [G] [Y], intimé, absent, non touché Me ILL pour M. [C] [M] a présenté ses observations ; Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motivations de la décision

Sur ce, La préfecture au soutien de son appel que le magistrat du siège a libéré l'intéressé considérant que le troisième placement en rétention n'était pas justifié en exécution d'une même mesure d'éloignement. En l'occurrence, le retenu fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui date du 5 octobre 2023 notifiée le même jour, en exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative à deux reprises et qu'il n'entend nullement exécuter de son plein gré. Il ne justifie pas disposer d'un passeport en cours de validité et ni d'une quelconque démarche consulaire pour obtenir un passeport et ni de l'achat d'un billet de retour dans son pays. Il vient d'être expulsé de sa chambre d'hôtel de sorte qu'il ne justifie plus d'aucune adresse stable. Il a été assigné à résidence et il n'a pas respecté son obligation de pointage. Enfin, il est très défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant fait l'objet de cinq condamnations au pénal. Ne justifiant d'aucun revenu stable d'origine légale, le risque de réitération du comportement délictuel est réel et actuel, constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfecture s'est substituée à l'intéressé et formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, les perspectives d'éloignement demeurent. La poursuite de la rétention s'avère ainsi nécessaire pour son éloignement, n'excède pas la rigueur nécessaire. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M.[G] [Y] a été remis en liberté le 26 avril 2026 à 10h20, suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la cour d'appel de METZ déclarant l'appel suspensif du parquet irrecevable, contre la décision du juge du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2026 notifiée au parquet à 10h15. A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 avril 2026. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [Y] n'a pas été touché par la convocation. Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 28 avril 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour. L'appelant n'a pas fait assigner M. [Y] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé. Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel. Au surplus, l'intéressé ayant été placé en assignation à résidence par la préfecture le 26 avril 2026 à sa sortie du CRA de [Localité 2]. Or l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger qui sont incompatibles entre elles. Dès lors, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé est devenue sans objet, et par l'effet dévolutif de l'appel, l'appel est lui-même sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [G] [Y] en liberté ; DISONS n'y avoir lieu à statuer,
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