Sur ce,
La préfecture au soutien de son appel que le magistrat du siège a libéré l'intéressé considérant que le troisième placement en rétention n'était pas justifié en exécution d'une même mesure d'éloignement. En l'occurrence, le retenu fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui date du 5 octobre 2023 notifiée le même jour, en exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative à deux reprises et qu'il n'entend nullement exécuter de son plein gré. Il ne justifie pas disposer d'un passeport en cours de validité et ni d'une quelconque démarche consulaire pour obtenir un passeport et ni de l'achat d'un billet de retour dans son pays. Il vient d'être expulsé de sa chambre d'hôtel de sorte qu'il ne justifie plus d'aucune adresse stable. Il a été assigné à résidence et il n'a pas respecté son obligation de pointage.
Enfin, il est très défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant fait l'objet de cinq condamnations au pénal. Ne justifiant d'aucun revenu stable d'origine légale, le risque de réitération du comportement délictuel est réel et actuel, constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la préfecture s'est substituée à l'intéressé et formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, les perspectives d'éloignement demeurent. La poursuite de la rétention s'avère ainsi nécessaire pour son éloignement, n'excède pas la rigueur nécessaire.
Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M.[G] [Y] a été remis en liberté le 26 avril 2026 à 10h20, suite à l'ordonnance rendue par le conseiller de la cour d'appel de METZ déclarant l'appel suspensif du parquet irrecevable, contre la décision du juge du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2026 notifiée au parquet à 10h15.
A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 avril 2026. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [Y] n'a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 28 avril 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'appelant n'a pas fait assigner M. [Y] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
Au surplus, l'intéressé ayant été placé en assignation à résidence par la préfecture le 26 avril 2026 à sa sortie du CRA de [Localité 2].
Or l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger qui sont incompatibles entre elles.
Dès lors, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé est devenue sans objet, et par l'effet dévolutif de l'appel, l'appel est lui-même sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [G] [Y] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer,