Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 6ème chambre, 28 avril 2026 — n° 25/00265

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et la durée d'une interdiction de diriger une entreprise en cas de cessation des paiements ?

Principe retenu

L'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise peut être prononcée en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives à la cessation des paiements. Cette mesure est encadrée par les articles L653-8 et R128-1 du code de commerce.

Faits clés

  • La SAS [1] a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2023.
  • La cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021.
  • M. [V], président de la société, a omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai imparti.
  • Des documents comptables ont été détruits ou la comptabilité a été tenue de manière fictive.
  • Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.

Articles cités

article L653-8 du code de commerce article R128-1 du code de commerce

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 828 762 690 depuis le 6 avril 2017 et ayant pour activité le nettoyage de tous locaux, sauvetage après sinistre, décontamination-désinfection, blanchisserie, électricité générale, gros 'uvre, plâtrerie, peinture, revêtement de sols, et la location de tous types de véhicules et de matériels, a, sur assignation d'un créancier, été placée en redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, du 17 mai 2023. La date de la cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 et la SAS [A] [2] prise en la personne de Mme [H] [Y] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, a mis fin à la période d'observation et a converti la procédure en liquidation judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, le procureur de la République de Metz a demandé au tribunal judiciaire de Metz de prononcer à l'encontre de M. [V], président de la société débitrice, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de quinze ans. Le ministère public a reproché à M. [V] d'avoir, d'une part, omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, la déclaration de l'état de cessation des paiements selon l'article L653-8 du code de commerce, et, d'autre part, fait disparaître des documents comptables, n'avoir pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes applicables en faisaient l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables selon l'article L653-5-6° du code de commerce. Le rapport du juge-commissaire a été déposé le 14 mars 2024 et régulièrement joint au dossier. Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz: - a déclaré le procureur de la République de [Localité 1] recevable en sa demande - s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de l'instance - a prononcé à l'encontre de M. [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix ans - a ordonné la notification de la décision au casier judiciaire par application de l'article 768.5 ° du code de procédure pénale - a dit qu'en application des dispositions des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données - a ordonné l'exécution provisoire - a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi - dit que les dépens seraient à la charge du Trésor Public. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 14 février 2025, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il a:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient au préalable de constater que la déclaration d'appel ne vise pas les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le procureur de la République recevable en sa demande et s'est déclaré compétent territorialement. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, l'article 906-3-2° du même code prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est exclusivement compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce le ministère public n'a pas saisi le président de la chambre mais la cour. Dès lors la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel par la cour doit être déclarée irrecevable. Sur la demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer contre M. [V] L'article L653-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. L'article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6 du même code, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Sur l'omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements L'article L653-8 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. Il appartient au ministère public qui sollicite le prononcé d'une interdiction de gérer d'établir que le dirigeant avait conscience de l'état de cessation des paiements de son entreprise et qu'il a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective. La simple négligence du dirigeant est insuffisante. En l'espèce, l'état de cessation des paiements a été fixé à la date du 10 novembre 2021 par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 mai 2023, cette date ayant été maintenue par le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 juillet 2023. Ce jugement est définitif. Dès lors, les moyens tendant à remettre en cause la date du 10 novembre 2021 comme étant celle de la date de l'état de cessation des paiements sont inopérants. Il ressort des documents comptables produits que la SAS [1] avait réalisé des bénéfices au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, ce qui traduit l'absence de difficultés financières durant cette période. Il résulte du rapport de situation établi par le mandataire judiciaire (qui constitue une pièce de procédure du dossier et est invoquée par le ministère public) que le passif imputable à M. [V] s'élève à 232.456,19 euros au regard des déclarations de créances effectuées, étant précisé que cette somme ne concerne que la période antérieure à la cession des parts de M. [V] dans la société, soit avant le 21 janvier 2022. Il ressort de ce rapport qu'à compter du commencement de l'activité de location de tout type de véhicule et de matériel par la SAS [1] (après l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2020) M. [V] avait conclu des contrats de crédit-bail portant sur 11 véhicules au moins avec différents cocontractants. Le décompte établi par le mandataire judiciaire démontre que ces cocontractants détiennent des créances de loyers pour un montant total de 115.061, 41 euros, soit le triple du montant du bénéfice (et près de la moitié du montant du chiffre d'affaires) réalisé au titre de l'exercice clos le 29 février 2020. Or, il résulte du bilan de l'exercice clos le 29 février 2020 que la SAS [1] avait 72.728 euros de dettes dont l'échéance était à 1 an au plus, alors qu'elle n'avait qu'un peu plus de 16.000 euros de disponibilités. M. [V] ne pouvait donc ignorer au jour de l'état de cessation des paiements, soit le 10 novembre 2021, qu'il ne pouvait faire face au passif exigible avec l'actif disponible d'autant plus que, selon le rapport du mandataire, des échéances des contrats de crédit-bail ont cessé d'être remboursées dès les mois de mars, avril et mai 2021. Or M. [V] n'a fait aucune déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours ce celui-ci. Cette faute est donc établie. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité Aux termes des articles L653-5, 6° et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L123-12 du code de commerce dispose que «toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.» Il suffit que la comptabilité soit incomplète pour la rendre non conforme aux dispositions légales, et de ce fait, caractériser un défaut de tenue de comptabilité. Il résulte des dispositions susvisées que M. [V] devait tenir une comptabilité et enregistrer chronologiquement tous les mouvements comptables. Il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord sur la « finalisation », selon ses propres termes, du bilan pour l'année 2021 par son successeur, et dans tous les cas, cet accord ne l'exonérait pas de la tenue de la comptabilité jusqu'à la cession des parts. Or, il ne produit aucun document comptable depuis les comptes annuels concernant l'exercice clos le 19 février 2020 alors qu'il devait continuer à tenir la comptabilité de la SAS [1] jusqu'à la cession de ses parts le 21 janvier 2022. S'il affirme que la comptabilité était tenue par le cabinet comptable [3] il n'en justifie pas. L'absence de tenue d'une comptabilité est donc établie. Sur le quantum de la sanction L'article L653-11 du code de commerce dispose que la mesure d'interdiction de gérer est fixée par le tribunal pour une durée qui ne peut être supérieure à 15 ans. La décision qui prononce une interdiction de gérer doit être proportionnée à la gravité des fautes et à la situation personnelle du dirigeant.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.