MOTIFS DE LA DECISION
Le mandataire judiciaire, intimé, était comparant en première instance mais n'a pas constitué avocat en appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'article 954 du code de procédure civile dispose également que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé que la DGFIP, dans le dispositif de ses dernières écritures, ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa créance pour un montant de 500.000 euros, alors qu'elle visait ces dispositions dans sa déclaration d'appel. La DGFIP ne formule par ailleurs aucune autre demande en ce sens à hauteur de cour.
La cour, qui n'en est pas saisie, n'a donc pas à statuer sur ce point.
Par ailleurs, conformément aux prétentions de la DGFIP qui ne remet pas en cause cette disposition, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a admis à titre privilégié sa créance au titre de la TVA 2023 pour un montant de 106. 083 euros.
Sur la demande d'admission de la créance de la DGFIP pour un montant de 235.900 euros
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce que le juge commissaire est exclusivement compétent pour statuer sur la déclaration de créance.
L'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose que «les créances du Trésor public ['] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. ['] Si une procédure de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire».
L'article R624-6 du code de commerce dispose que «à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées.»
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance à hauteur de 235.900 euros a fait l'objet de contestations de la part de la société débitrice et de son mandataire judiciaire et qu'une procédure de rectification de l'impôt a été engagée. Ainsi, par courrier du 9 octobre 2023, le conseil de la SAS Neobridge, a sollicité la demande d'un recours hiérarchique ainsi qu'une interlocution. Toutefois, suite à des échanges avec l'inspecteur principal des finances publiques, le conseil de la société débitrice a confirmé par courriel du 18 juin 2024 versé aux débats que la SAS Neobridge renonçait à l'exercice d'un recours devant l'interlocuteur départemental.
Il est produit un avis de mise en recouvrement émis par la DGFIP le 21 juin 2024, constitutif d'un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L256 et L257A du Livre des procédures fiscales d'un montant de 235.000 euros au titre de la TVA pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 (169.099 euros) et des majorations (66.801 euros).
Il y a donc lieu d'admettre à titre définitif et à titre privilégié la créance de la DGFIP à hauteur de 235.900 euros.
Par conséquent, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2024 sera infirmée en ce qu'elle a rejeté partiellement la créance déclarée par la DGFIP de la Moselle à hauteur de 235.900 euros.
Sur les dépens
Dans son ordonnance, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a omis de statuer sur les dépens.
Il convient donc de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge.
Par application des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, il n'y a pas lieu de dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans la mesure où il n'est pas démontré que ceux-ci ont permis le bon déroulement de la procédure collective.
Dans la mesure où l'intimée succombe à hauteur de cour, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge et de dire qu'ils ne seront pas employés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2024 en ce qu'elle a:
- rejeté la créance déclarée par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle pour un montant de 500.000 euros;
- déclaré admise à titre privilégié la créance déclarée par la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle pour le montant de 106.083 euros;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge à titre privilégié, la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle, au titre de la TVA due pour la période allant de janvier 2020 à décembre 2021 avec majorations, pour un montant de 235.900 euros;
Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l'appel au passif de la procédure collective de la SAS Neobridge;
Dit que les dépens ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,