MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'indemnisation du préjudice correspondant au montant annoncé de la subvention de l'ANAH
M. [X], s'il ne cite pas les dispositions de l'article 1132 du code civil, fait état, outre de man'uvres qu'il qualifie de dol, d'une erreur provoquée.
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément à l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l'article 1139 du code civil, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Par ailleurs, conformément à l'article 1178, alinéa 4, du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est ainsi constant que la victime d'un dol ou d'une erreur peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les man'uvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages-intérêts si l'annulation laisse subsister un préjudice, ou simplement par une indemnisation pécuniaire sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [X] a fait le choix de former une demande indemnitaire. Il doit donc rapporter la preuve d'une faute de la SASU Zinguerie du Saulnois, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
M. [X] justifie :
avoir demandé une subvention de l'ANAH pour réaliser les travaux de réfection de la toiture de son bien avant la date à laquelle il a reçu le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois, soit le 16 septembre 2021, par la production d'un courrier de l'ANAH du 4 mai 2021 selon lequel compte tenu de l'urgence exposé par M. [X], il lui est donné l'autorisation exceptionnelle de commencer les travaux avant l'instruction de son dossier et la notification du montant de la subvention accordée,
avoir été informé par un courrier de l'ANAH du 2 décembre 2021 qu'il lui était accordé une subvention totale d'un montant maximum de 13 613 euros, le montant définitif devant être calculé à partir de documents justificatifs, notamment une évaluation énergétique réalisée après travaux afin de vérifier que le gain énergétique a bien été atteint et une attestation d'exclusivité de l'entreprise qui est intervenue pour faire les travaux,
avoir réglé à la SASU Zinguerie du Saulnois un acompte correspondant à 30% du montant total des travaux le 11 octobre 2021, avoir réglé une seconde facture d'acompte éditée le 12 janvier 2022 et la facture du solde des travaux éditée le 17 janvier 2022,
que la SASU Zinguerie du Saulnois lui a transmis le 18 mars 2022 une attestation de formation « efficacité énergétique » obtenue le 22 octobre 2021,
que sur le réseau social Facebook, la SASU Zinguerie du Saulnois a écrit le 3 février 2022 avoir fait la formation « RGE FEEBAT », avoir validé le label « Qualibat » et que dans l'attente de sa future immatriculation les demandes de travaux avec aide de l'Etat peuvent être faites.
Il sera retenu, la date d'acceptation ne figurant pas sur le devis produit aux débats, que M. [X] a accepté le devis de la SASU Zinguerie du Saulnois le 11 octobre 2021, date de la première facture d'acompte de 30% du montant total des travaux, payable à la signature du devis conformément à la mention figurant au devis.
S'agissant des travaux, si M. [X] ne précise pas la date du début des travaux et leur fin et ne produit pas de procès-verbal de réception, les pièces produites démontrent qu'il a payé une seconde facture d'acompte de 40% du montant des travaux, exigible « au milieu des travaux » conformément aux termes du devis, datée du 12 janvier 2022, et une facture finale du montant du solde des travaux datée du 17 janvier 2022, de sorte qu'il sera retenu que les travaux de couverture ont débuté au début du mois de janvier 2022 pour se terminer le 17 janvier 2022.
Alors que selon M. [X], le choix d'une entreprise bénéficiant du label RGE (« reconnu garant de l'environnement ») était déterminant pour lui, il ne rapporte pas la preuve d'échanges avec la SASU Zinguerie du Saulnois entre le moment où il a contacté l'entreprise et celui où il a accepté le devis, soit près d'un mois, du caractère impératif pour lui de la qualification RGE.
Or, à la date d'acceptation du devis, M. [X] avait parfaitement connaissance de ce que la SASU Zinguerie du Saulnois ne bénéficiait pas du label RGE et ne remplissait en conséquence pas la condition permettant l'octroi de subventions de l'ANAH puisqu'il est précisé en page 2 du devis n° D-2021-0670 « n° RGE en attente ».
Si M. [X] fait écrire que cette mention serait constitutive d'une man'uvre dans la mesure où elle lui a laissé penser que la SASU Zinguerie du Saulnois avait la certification et qu'elle attendait uniquement son numéro d'enregistrement, il peut en réalité être uniquement déduit de la mention apposée sur le devis que la SASU Zinguerie du Saulnois n'avait pas, à la date du devis, de n° RGE, sans qu'aucune raison ne soit explicitée, la raison pouvant être l'attente d'immatriculation mais également l'attente de l'obtention de la certification elle-même.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la SASU Zinguerie du Saulnois a fait croire, ou a expressément indiqué, à M. [X] qu'elle avait obtenu le label RGE.
Il sera au contraire observé que l'argumentation de M. [X] est en contradiction avec les termes du courrier de l'association UFC-que choisir mandatée par M. [X] du 31 août 2022 puisqu'elle y précise que la SASU Zinguerie du Saulnois n'était pas certifiée « Qualibat RGE » au moment des travaux et demande à la SASU Zinguerie du Saulnois si elle a obtenu ladite certification, ce dont il se déduit que M. [X] savait que la SASU Zinguerie du Saulnois n'avait pas le label RGE au jour où il a accepté le devis.
Par ailleurs, l'affirmation dans ce courrier selon laquelle M. [X] a été autorisé par l'ANAH à débuter les travaux, compte tenu de l'urgence, le temps que la SASU Zinguerie du Saulnois obtienne la certification, ne correspond pas aux termes du courrier de l'ANAH du 4 mai 2021 qui autorise seulement M. [X] à débuter les travaux sans une décision expresse et une notification du montant de la subvention accordée.
Enfin, si M. [X] produit une capture d'écran du réseau social Facebook montrant une annonce de la SASU Zinguerie du Saulnois selon laquelle elle a fait la formation RGE, qu'elle a validé le label « Qualibat », qu'elle est dans l'attente d'une future immatriculation RGE et que les demandes de travaux avec les aides de l'Etat peuvent lui être transmises, cet élément daté du 3 février 2022 est sans incidence sur les circonstances ayant amené M.