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Cour d'appel, 6ème chambre, 28 avril 2026 — n° 24/00167

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Crédit Mutuel peut-il être tenu de restituer les sommes versées par les emprunteurs au titre des indemnités d'assurance dont il n'était pas créancier ?

Principe retenu

Un créancier ne peut pas être tenu de restituer des sommes versées au titre d'indemnités d'assurance s'il n'est pas partie au contrat d'assurance. La question de la restitution des sommes versées doit être examinée dans le cadre des obligations contractuelles et des droits des parties.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont souscrit un prêt immobilier de 165.000 francs suisses auprès du Crédit Mutuel.
  • Le prêt a été prolongé par un avenant en 2003 avec un taux d'intérêt réduit.
  • Des échéances de remboursement n'ont pas été honorées, entraînant une demande de déchéance du terme par le Crédit Mutuel.
  • Le tribunal de l'exécution forcée a ordonné la vente forcée du bien financé par le prêt.
  • M. et Mme [K] ont contesté la validité du contrat de prêt et demandé des restitutions.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt émise le 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997, et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, M. [J] [K] et Mme [S] [Y] épouse [K] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Quatelbach (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt d'un montant de 165.000 francs suisses, remboursable en 240 mensualités, au taux de 4%, indexé sur le Libor M3 MOY/3M, destiné à financer l'achat d'un appartement dans une résidence située à [Localité 3]. Suivant avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée, un nouvel échéancier de 240 termes successifs a été établi avec un taux d'intérêt variable réduit à 2,696 % l'an. Des échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, le Crédit Mutuel a sollicité, par courrier du 27 février 2017, la déchéance du terme du prêt et requis la vente forcée du bien, objet du financement, laquelle a été ordonnée par décision du 30 août 2017 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse. Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [K] ont demandé au tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées, - débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, - déclarer le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel contraire à l'ordre public économique, En conséquence, - déclarer nul et non avenu le contrat de prêt litigieux, - constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé, - ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties, - constater la compensation desdites sommes à due concurrence, - déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel, En conséquence, - déclarer nulle et non écrite ladite clause, - dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard des emprunteurs, - condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 148.161 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en ne respectant pas le taux d'intérêt contractuellement fixé au titre du prêt souscrit, - condamner le Crédit Mutuel à appliquer au contrat le taux d'intérêt indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF 3 mois réel, - condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt en tenant compte, dès l'origine du contrat, du taux d'intérêt indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF 3 mois réel, - ordonner la restitution à leur égard du trop-perçu au titre du paiement des intérêts, En tout état de cause, - condamner le Crédit Mutuel aux dépens et à leur payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, le Crédit Mutuel a demandé au tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de: A titre principal, - déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, - débouter M. et Mme [K] de toutes leurs prétentions, - condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre reconventionnel, - condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement des sommes suivantes pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que «les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121.» Par ailleurs l'article L140-1 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l'article L141-1 du même code définit un contrat d'assurance de groupe comme un «contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.» Il résulte de ce dernier texte que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. et Mme [K] tendant à voir déclarer la clause 11.5 du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel abusive et non écrite, la cour aurait à examiner les demandes subséquentes formées par M. et Mme [K] dont celles tendant à voir déclarer le prêt litigieux nul et non avenu, constater que les parties doivent être remises dans la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé et tendant à voir ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties. Or, la demande de restitution formée par les emprunteurs au titre des sommes perçues par le Crédit Mutuel comprend les cotisations d'assurance, M. et Mme [K] ayant souscrit une assurance-groupe auprès des Assurances du Crédit Mutuel. Dès lors, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, afin d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle impossibilité pour le Crédit Mutuel de restituer les sommes versées par M. et Mme [K] au titre des indemnités d'assurance dont il n'était pas créancier étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées. (En ce sens Ccass Civ 1ère, 11 mars 2026 n°24-21.018). L'affaire et les parties seront ainsi renvoyées à la conférence du président de la chambre du 19 mai 2026 à 9h45. Les parties seront invitées à conclure pour cette date. Les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS , La cour, par arrêt avant dire droit, Rabat l'ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2025; Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés; Dit que l'affaire et les parties seront renvoyées à la conférence du président de la chambre du 19 mai 2026 à 9h45; Invite les parties à conclure, pour cette date, sur l'éventuelle impossibilité pour le Crédit Mutuel de restituer les sommes versées par M. et Mme [K] au titre des indemnités d'assurance dont il n'était pas créancier étant tiers au contrat d'assurance conclu entre l'assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées; Réserve les dépens ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français,
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