EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997, et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, M. [J] [K] et Mme [S] [Y] épouse [K] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Quatelbach (ci-après le Crédit Mutuel) un prêt d'un montant de 165.000 francs suisses, remboursable en 240 mensualités, au taux de 4%, indexé sur le Libor M3 MOY/3M, destiné à financer l'achat d'un appartement dans une résidence située à [Localité 3].
Suivant avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée, un nouvel échéancier de 240 termes successifs a été établi avec un taux d'intérêt variable réduit à 2,696 % l'an.
Des échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, le Crédit Mutuel a sollicité, par courrier du 27 février 2017, la déchéance du terme du prêt et requis la vente forcée du bien, objet du financement, laquelle a été ordonnée par décision du 30 août 2017 par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Mulhouse.
Par acte d'huissier délivré le 20 septembre 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [K] ont demandé au tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel contraire à l'ordre public économique,
En conséquence,
- déclarer nul et non avenu le contrat de prêt litigieux,
- constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
- ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties,
- constater la compensation desdites sommes à due concurrence,
- déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt conclu avec le Crédit Mutuel,
En conséquence,
- déclarer nulle et non écrite ladite clause,
- dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard des emprunteurs,
- condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 148.161 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses obligations contractuelles à leur égard en ne respectant pas le taux d'intérêt contractuellement fixé au titre du prêt souscrit,
- condamner le Crédit Mutuel à appliquer au contrat le taux d'intérêt indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF 3 mois réel,
- condamner le Crédit Mutuel à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt en tenant compte, dès l'origine du contrat, du taux d'intérêt indexé sur l'évolution de l'index Libor CHF 3 mois réel,
- ordonner la restitution à leur égard du trop-perçu au titre du paiement des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Mutuel aux dépens et à leur payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, le Crédit Mutuel a demandé au tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
A titre principal,
- déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée,
- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement des sommes suivantes pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement: