Cour d'appel, retentions, 28 avril 2026 — n° 26/03294
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes. En l'absence de telles garanties, notamment en cas de risque de fuite, la rétention ne peut être prolongée.
Faits clés
- Monsieur X se dit [E] [T], né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2]
- X est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant la procédure irrégulière
- X ne dispose pas de garanties de représentation effectives et se déclare sans domicile fixe
- L'appel a été déclaré recevable et suspensif par la cour d'appel
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/03294 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q33M
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 AVRIL 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
X se disant [E] [T]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2]
Actuellement retenu au Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 avril 2026 à 16 heures 47 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 44 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, par nature motivé sur le risque de fuite, et surtout en ce qu'il se déclare sans domicile fixe.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [E] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que X se disant [E] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 29 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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