Cour d'appel, retentions, 28 avril 2026 — n° 26/03289
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si des garanties de représentation effectives sont présentes et si l'ordre public est menacé. En l'absence de telles garanties, la prolongation de la rétention ne peut être justifiée.
Faits clés
- Monsieur [T] [C] est né le 25 novembre 1986 en Algérie.
- Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3].
- Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant la procédure irrégulière.
- Monsieur [T] [C] n'a pas contesté son placement en rétention administrative.
- Il a récemment fait obstruction à son éloignement en refusant de prendre un vol organisé.
Articles cités
article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France
Dispositif
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Exposé du litige
N° RG 26/03289 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q33A
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 AVRIL 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [C]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 avril 2026 à 18 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 40 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[T] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Motivations de la décision
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, par nature motivé sur le risque de fuite, et surtout en ce qu'il a fait récemment obstruction à son éloignement en refusant de prendre le vol organisé le 23 avril 2026.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[T] [C] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [T] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 29 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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