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Cour d'appel, retentions, 28 avril 2026 — n° 26/03283

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance déclarant irrecevable la prolongation de la rétention administrative est-il recevable et suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans le délai légal et notifié. En cas de menace pour l'ordre public et d'absence de garanties de représentation, l'appel peut être déclaré suspensif.

Faits clés

  • Monsieur [B] [I] est né le 17 décembre 2003 au Maroc.
  • Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable la prolongation de sa rétention.
  • L'intéressé n'a pas contesté son placement en rétention administrative.
  • Il a tenté de travestir son identité et a manifesté sa volonté de ne pas exécuter les mesures d'éloignement.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/03283 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q32Q Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 28 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 28 AVRIL 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [B] [I] né LE 17 décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 27 avril 2026 à 18 heures 30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[B] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative, par nature motivé sur le risque de fuite, et surtout en ce qu'il a tenté de travestir son identité et a clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter les mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[B] [I] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [B] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 29 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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