MOTIVATION
L'appel de [A] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
La demande d'observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s'exprimer sur la recevabilité de l'appel.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [A] [P], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce devant le premier juge , [A] [P] a fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation soutenant qu'elle n'était pas accompagnée des pièces utiles, en l'espèce du registre complet actualisé.
L'organisation d'une audience est in susceptible de pallier à cette carence et ne prive pas [A] [P] de l'accès au juge d'appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d'appel qui reprend ce même moyen.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le premier juge a répondu à ce moyen en motivant son ordonannce de la manière suivante:
'Que néanmoins en l'espèce la copie du registre est présente au dossier, le conseil de [A] [P] se plaignant uniquement de son incomplétude au regard de l'absence de mention du recours devant le tribunal administratif; que cependantce recours, en lui-même non contesté dans son existence, est établi et porté à la connaissance des parties puisqu'il figure par ailleurs dans les pièces versées au dossier de la préfecture; que sa mention n'est pas expressément exigée par les textes'.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen considérant que la requête en prolongation était bien accompagnée des pièces utiles pour comprendre notamment la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon le 20 avril 2026 ayant rejeté la requête de [A] [P], lui permettant ainsi d'exercer son contrôle.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS