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Cour d'appel, retentions, 28 avril 2026 — n° 26/03244

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle régulière en l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu ?

Principe retenu

La régularité de la décision de prolongation de la rétention administrative est confirmée lorsque l'appelant ne présente pas de moyens nouveaux ou critiques à l'ordonnance déférée. Les motifs clairs et circonstanciés du premier juge sont adoptés.

Faits clés

  • M. [K] [W] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2024.
  • Le préfet a ordonné le placement de M. [K] [W] en rétention administrative le 21 avril 2026.
  • M. [K] [W] a contesté la régularité de sa rétention par requête le 24 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention de M. [K] [W] pour 26 jours le 25 avril 2026.
  • M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 avril 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [W] le 28 novembre 2024 par la préfecture de la Haute-Savoie. Le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 avril 2026. Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 12h24, [K] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[K] [W] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[K] [W], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[K] [W] recevable et ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 13 heures 16, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l'atteinte à la vie privée et familiale du retenu et à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public. Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 04 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance et sans apporter davantage de pièce nouvelle ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est dépourvu d'hébergement stable sur le territoire français, étant sans-domicile-fixe, qu'il s'est soustrait à ses obligations de pointage, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que la problématique de sa situation familiale ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que le simple fait d'être parents d'enfants français n'offre aucun droit automatique au séjour contrairement à ce que prétend le retenu encore faut-il justifier de la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ce qu'il échoue à faire déclarant par ailleurs ne pas avoir vu son enfant depuis sa naissance.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu. La requête d'appel d'[K] [W] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ; Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté; En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; En conséquence, ces moyens seront rejetés. Sur le moyen tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale du retenu. S'agissant du moyen sus-énoncé, l'appelant n'apporte non plus aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté; En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; En conséquence moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public. S'agissant du moyen sus énoncé, l'appelant n'apporte pas plus de critique à l'ordonnance déférée alors que le premier juge ne l'a pas retenu dans son ordonnance considérant qu'il s'agissait d'un moyen surabondant. Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [K] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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