FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [W] le 28 novembre 2024 par la préfecture de la Haute-Savoie.
Le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 avril 2026.
Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 12h24, [K] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[K] [W] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[K] [W], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative d'[K] [W] recevable et ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 13 heures 16, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, à l'atteinte à la vie privée et familiale du retenu et à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 04 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance et sans apporter davantage de pièce nouvelle ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu'il n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est dépourvu d'hébergement stable sur le territoire français, étant sans-domicile-fixe, qu'il s'est soustrait à ses obligations de pointage, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que la problématique de sa situation familiale ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que le simple fait d'être parents d'enfants français n'offre aucun droit automatique au séjour contrairement à ce que prétend le retenu encore faut-il justifier de la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ce qu'il échoue à faire déclarant par ailleurs ne pas avoir vu son enfant depuis sa naissance.