FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à [Z] [T] le 21 avril 2026.
Le 21 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 avril 2026.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 14 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2026 à 10 heures 58, [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741-1 et L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel en reprenant d'une part les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de proportionnalité de la mesure ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public développés devant le premier juge et d'autre part en indiquant que la préfecture du Rhône ne justifie d'aucunes diligences auprès des autorités algériennes et que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rompues.
Par courriel adressé le 27 avril 2026 à 10 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 avril 2026 à 21 heures 02 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 avril 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance et sans apporter davatange de pièce nouvelle ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors que l'intéressé n'a remis aucun document de voyage en cours de validité, est dépourvu d'hébergement stable sur le territoire français s'étant déclaré sans domicile fixe préalablement à son placement en rétention, a déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet de plusieurs signalisations alors qu'elle a accompli toute diligence utile à son éloignement.
Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.