MOTIVATION
I- Sur les irrégularités relatives à la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Sur le moyen pris de la nullité de la garde à vue.
Le moyen soutenu en première instance par le conseil de [U] [J] tiré de la nullité de la garde, auquel le premier juge n'a pas répondu n'est pas soutenu en appel.
Il n'y a pas lieu de l'examiner.
II- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Le conseil de l'intéressé s'est désisté en première instance de ce moyen, désistement confirmé en appel.
Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
[U] [J] soutient dans sa requête en contestation que la seule circonstance d'avoir été interpellé et placé en garde à vue n'est pas suffisante pour caractériser la menace pour l'ordre public et qu'en commettant une erreur d'appréciation sur cette notion, l'arrêté est entaché d'irrégularité.
En application des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue
aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue
de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose qu'un étranger peut être placé en rétention s'il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprécié au regard de la menace pour l'ordre public que re présente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifier d'une absence de garantie de représentation prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA sont notamment :
- la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
- le refus d'exécuter la mesure d'éloignement ;
- l'absence de garantie de representation, c'est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l'absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L'arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Si la décision de placement en rétention contestée retient que le comportement de [U] [J] constitue une menace à l'ordre public, elle fait également expressément référence à sa situation administrative, familiale et à son absence de garantie de représentation en mentionnant notamment que:
- l'intéressé refuse de remettre son passeport
- il est entré sur le territoire en 2023 et s'est maintenu sur le territoire illégalement au delà du délai de trente jours
- il est sans domicile propre
- il a exprimé son refus de ne pas exécuter la mesure d'éloignement
- ses problèmes d'asthme et de sciatique ne font pas obstacle à son retour dans son pays d'origine
Il convient de retenir que la préfecture de l'Ain a réalisé un examen sérieux et pris en considération l'ensemble des éléments alors connus de la situation personnelle de [U] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sans se contenter de le motiver sur la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire représenterait.
Ce moyen ne pouvait dès lors être accueilli et l'ordonnance sera infirmée.
Sur la prolongation de la rétention
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la recevabilité de la requête de [U] [J].
Pour le surplus, infirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 avril 2026 (n° 26/01366) et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête déposée le 20 avril 2026 par la préfète de l'Ain.
Déclarons régulière la procédure diligentée à l'égard de [U] [J].