MOTIVATION
L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
Le conseil de [H] [K] approuve la décision entreprise qui a retenu que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas relaté le parcours migratoire de l'intéressé, la délivrance antérieure de titres de séjours et la détention d'un passeport algérien lors de son incarcération.
Alors qu'il doit être rappelé que l'évaluation à réaliser par l'autorité administrative porte particulièrement sur le risque de fuite, c'est-à-dire celui que l'étranger n'exécute pas la mesure d'éloignement, [H] [K] est bien malvenu à soutenir qu'il doit relater, quitte à se contredire, un parcours antérieur qui concerne uniquement l'appréciation du tribunal administratif, alors que seuls les éléments de nature à le conduire à prendre une mesure de contrainte d'assignation à résidence ou de rétention administrative sont à examiner.
Il doit d'ailleurs être relevé que l'ancrage revendiqué par [H] [K] sur le territoire français, au travers d'un parcours caractérisé par un séjour régulier, serait de nature à accréditer des craintes d'un refus d'organiser son éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«VU l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 21/04/2026 à l'encontre de M. [K] [H], né le 16/07/1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ;
VU les renseignements recueillis sur M. [K] [H];
VU le procès-verbal d'audition du 21/02/2026, ainsi que les observations formulées par l'intéressé le même jour;
VU le bulletin N°2 du Ministère de la justice émis le 12/03/2025;
VU les fiches pénales de I'intéressé ;
Considérant que M. [K] [H] qui déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 4] à [Localité 4], alors que lors de son écrou il déclarait une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5], ne produit aucun justificatif relatif à ces deux adresses;
Considérant que M. [K] [H] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, déclarant avoir été employé par la société de nettoyage EUREKA sise à [Localité 6] avant son incarcération et ajoutant pouvoir être réemployé au sein de celle-ci suite à sa libération, alors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut de fait prétendre à un emploi licite ;
Considérant que le comportement de I'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [K] [H] a été incarcéré pour la dernière fois le 30/12/2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans révoqué à hauteur de six mois pour des faits de :
- dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui,
- outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique,
- menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
- menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de I'autorité publique,
- violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ;
Considérant que M. [K] [H] est défavorablement connu de la justice et a fait l'objet de cinq autres condamnations :
- le 19/03/2009 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (deux mois d'emprisonnement)
- le 28/05/2010 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (300 € d'amende)
- le 01/02/2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis (500 € d'amende)
- le 18/02/2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en état d'ivresse et par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans) ;
Considérant que M. [K] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L.731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ;
Considérant que M. [K] [H] a fait I'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'lmmigration et de l'lntégration pendant sa rétention administrative;
Considérant, dans ces conditions, qu'il y a nécessité de maintenir M. [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps, strictement nécessaire à l'organisation de son départ;»
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [H] [K], s'agissant tant de ses garanties de représentation que la menace pour l'ordre public, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli et l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle l'a retenu et prononcé par conséquent l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.