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Cour d'appel, retentions, 27 avril 2026 — n° 26/03191

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et justifiée ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le juge judiciaire contrôle l'effectivité des diligences engagées par l'administration sans statuer sur leur régularité.

Faits clés

  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [H] [K] le 21 avril 2026.
  • M. [H] [K] a contesté la décision de placement en rétention par requête du 22 avril 2026.
  • Le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative le 24 avril 2026.
  • Le juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [H] [K].
  • Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance le 25 avril 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.741-6 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.612-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pendant vingt-six jours. La greffière, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [H] [K] le 21 avril 2026 par le préfet du Rhône. Suite à sa levée d'écrou et par décision du 21 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 22 avril 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 49, [H] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 24 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 27, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [K], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [K], ' ordonné la mise en liberté de [H] [K], ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 19 heures 26 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-13 du CESEDA que l'obligation de motivation d'un arrêté de placement en rétention administrative ne s'étend qu'aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l'édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l'existence ou l'absence d'une motivation. Il affirme que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée en fait et en droit et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne l'affecte. Il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme le premier juge, il ne peut pas être reproché à la Préfecture de ne pas avoir pris en considération l'adresse de l'intéressé dès lors qu'au vu de ces éléments, la seule mention d'une adresse ne permet pas d'apporter des garanties de représentation. Il estime que l'arrêté de placement en rétention était donc suffisamment motivé. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet du Rhône a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 avril 2026 à 21 heures 29 en reprenant sensiblement la même motivation que le ministère public. Par ordonnance du 26 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026 à 10 heures 30. Par un mémoire en défense reçu au greffe le 27 avril 2026 à 8 heures 18, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [H] [K] soutient au visa de l'article 123 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de la requête en prolongation en ce que le registre de la rétention administrative ne mentionne pas le recours formé devant le tribunal administratif par l'intéressé. Est également invoqué un défaut de diligences en ce que l'existence d'un passeport expiré ne permet pas de retenir une demande de routing comme une diligence efficiente. Elle demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et par suite qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative et que soit ordonnée la remise en liberté de [H] [K]. [H] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence. Le conseil de [H] [K] approuve la décision entreprise qui a retenu que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas relaté le parcours migratoire de l'intéressé, la délivrance antérieure de titres de séjours et la détention d'un passeport algérien lors de son incarcération. Alors qu'il doit être rappelé que l'évaluation à réaliser par l'autorité administrative porte particulièrement sur le risque de fuite, c'est-à-dire celui que l'étranger n'exécute pas la mesure d'éloignement, [H] [K] est bien malvenu à soutenir qu'il doit relater, quitte à se contredire, un parcours antérieur qui concerne uniquement l'appréciation du tribunal administratif, alors que seuls les éléments de nature à le conduire à prendre une mesure de contrainte d'assignation à résidence ou de rétention administrative sont à examiner. Il doit d'ailleurs être relevé que l'ancrage revendiqué par [H] [K] sur le territoire français, au travers d'un parcours caractérisé par un séjour régulier, serait de nature à accréditer des craintes d'un refus d'organiser son éloignement dans le cadre d'une assignation à résidence. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : «VU l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 21/04/2026 à l'encontre de M. [K] [H], né le 16/07/1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ; VU les renseignements recueillis sur M. [K] [H]; VU le procès-verbal d'audition du 21/02/2026, ainsi que les observations formulées par l'intéressé le même jour; VU le bulletin N°2 du Ministère de la justice émis le 12/03/2025; VU les fiches pénales de I'intéressé ; Considérant que M. [K] [H] qui déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 4] à [Localité 4], alors que lors de son écrou il déclarait une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5], ne produit aucun justificatif relatif à ces deux adresses; Considérant que M. [K] [H] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, déclarant avoir été employé par la société de nettoyage EUREKA sise à [Localité 6] avant son incarcération et ajoutant pouvoir être réemployé au sein de celle-ci suite à sa libération, alors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut de fait prétendre à un emploi licite ; Considérant que le comportement de I'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [K] [H] a été incarcéré pour la dernière fois le 30/12/2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans révoqué à hauteur de six mois pour des faits de : - dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, - outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, - menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, - menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de I'autorité publique, - violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive ; Considérant que M. [K] [H] est défavorablement connu de la justice et a fait l'objet de cinq autres condamnations : - le 19/03/2009 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (deux mois d'emprisonnement) - le 28/05/2010 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (300 € d'amende) - le 01/02/2019 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis (500 € d'amende) - le 18/02/2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en état d'ivresse et par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans) ; Considérant que M. [K] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L.731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; Considérant que M. [K] [H] a fait I'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'lmmigration et de l'lntégration pendant sa rétention administrative; Considérant, dans ces conditions, qu'il y a nécessité de maintenir M. [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps, strictement nécessaire à l'organisation de son départ;» Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de [H] [K], s'agissant tant de ses garanties de représentation que la menace pour l'ordre public, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli et l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle l'a retenu et prononcé par conséquent l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
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