MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES 16-1 à 16-6 PRODUITES PAR L'APPELANTE
Le premier juge a écarté des débats les pièces 16-1 à 16-6 produites par la société [1] au motif qu'elles n'avaient pas été produites pendant les opérations de contrôle, ni d'ailleurs devant la commission de recours amiable et qu'il n'était pas possible, au stade du recours contentieux, de s'assurer de l'authenticité des pièces produites ni de les confronter aux éléments de comptabilité du cotisant.
Invoquant les articles 9 et 563 du code de procédure civile, la société soutient que les parties peuvent produire de nouvelles pièces en appel pour prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, sans que les dispositions spéciales de l'article R. 234-59 du code de la sécurité sociale ne puissent déroger aux règles générales, soutenant que retenir le contraire reviendrait à vider de tout intérêt la double procédure précontentieuse et contentieuse.
Elle soutient que les jurisprudences invoquées par l'URSSAF sont des arrêts inédits qui ne sauraient traduire une position de principe de la Cour de cassation.
Elle précise encore que les pièces litigieuses concernent la détermination de la valeur réelle de l'avantage en nature consenti aux salariés et particulièrement la liste des factures établies, sur les périodes du contrôle, aux particuliers avec la précision des remises accordées, et dont l'authenticité a été confirmée par son commissaire aux comptes, ces pièces produites en réponse aux arguments soulevés par l'URSSAF devant le premier juge, constituant uniquement une présentation complémentaire des données comptables auxquelles l'inspecteur du recouvrement avait accès.
En réponse, l'URSSAF, qui invoque l'article R. 234-59 du code de la sécurité sociale, maintient que ces pièces sont irrecevables dès lors qu'il appartient au seul cotisant qui entend se prévaloir d'une exonération de charges sociales, de produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Elle considère qu'ici, il appartenait donc à la société de justifier auprès de l'inspecteur du recouvrement les éléments établissant le prix de vente normal à un particulier non salarié de son entreprise et qu'alors qu'elle n'a pas été empêchée de les produire lors du contrôle, il ne revient pas aux juridictions de sécurité sociale de devenir la 'séance de rattrapage des cotisants', ajoutant que cette règle est destinée à éviter tout risque de fraude et de production de pièces justificatives pour les seuls besoins de la cause.
Elle estime en conséquence que, nonobstant l'attestation du commissaire aux comptes, la production tardive des pièces litigieuses empêche tout débat contradictoire et ces pièces ne peuvent qu'être écartées des débats, comme le retient la Cour de cassation comme étant irrecevables, ou à tout le moins, être insuffisamment probantes puisqu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrôles effectués par l'URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. À l'issue de ce contrôle, l'agent de l'URSSAF adresse une lettre d'observation à l'employeur assortie de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours pour y répondre ayant la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, l'agent devant répondre aux éventuelles répliques de l'employeur.
Il résulte de ces dispositions que c'est au cours de cette période de contrôle et jusqu'à la réponse de l'agent aux répliques de l'employeur contrôlé, voire jusqu'à la procédure devant la commission de recours amiable que l'employeur doit justifier, par la production de tous documents utiles, des cas d'existence d'exonération de cotisations sociales des sommes ou avantages en nature versées à ses salariés (Cass. Civ. 2, 7 janvier 2021 n° 19-20.035 et 19-19.395).
La société est en outre mal fondée à se prévaloir de l'article 563 du code de procédure civile, dès lors que, selon l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent à défaut de dispositions particulières prévues au dit code.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il prononce l'irrecevabilité des pièces n° 16-1 à 16-6 produites par la société.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : 'AVANTAGE EN NATURE - PRODUITS DE L'ENTREPRISE'
Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société, grossiste en fournitures pour la plomberie et le chauffage, vendait à ses salariés différents produits, à tarif préférentiel, via l'ouverture de comptes personnels, pratique confirmée par une note de service et par le directeur adjoint, et dont les fichiers examinés ont permis de constater que les salariés avaient bénéficié de remises supérieures au seuil de 30 % du prix de vente public normal (TTC) pratiqué pour un consommateur non salarié, conduisant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité de l'avantage évalué à sa valeur réelle, sous déduction du prix d'acquisition acquitté.
La société conteste ce redressement et explique qu'elle vend à 89 % à des détaillants et non au grand public, de sorte qu'en application de la circulaire du 19 août 2005, l'appréciation de la réduction doit se faire, non pas sur le 'prix de vente public normal', mais sur 'le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants'. Elle en conclut que ses salariés n'ont pas bénéficié d'une remise supérieure à 30 % du prix le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit aux clients détaillants et que ce chef de redressement doit donc être annulé.
A titre subsidiaire, elle considère, s'il devait être retenu que ses produits sont 'habituellement commercialisés dans une boutique', qu'il conviendrait de se référer 'au prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique', lequel est généralement remisé entre 33,38 % et 36,10 % par rapport au prix catalogue, ce qui doit conduire à ce que seules les remises excédant 30 % de ce prix pourront être soumises à cotisations.
A titre encore plus subsidiaire, si la circulaire de 2005 ne devait pas trouver à s'appliquer, elle demande que l'évaluation de l'avantage en nature soit calculée, non pas par référence aux prix catalogue mais par référence à la 'valeur réelle' du produit, déterminée à partir du prix effectivement pratiqué sur le marché (prix catalogue diminué de la remise moyenne consentie au public), l'assiette du redressement devant alors être limitée au seul différentiel entre ce prix réel et le prix payé par les salariés.
En réponse, l'URSSAF rappelle que le principe est l'assujettissement à cotisations de tout avantage en nature et que, selon l'arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire du 7 janvier 2003, l'avantage résultant de la vente de produits à prix préférentiel doit être apprécié par référence au 'prix de vente public normal' TTC pratiqué pour le même produit à un consommateur non salarié, ce qui, en l'espèce, renvoie au prix pratiqué dans la boutique ouverte au grand public, et non au tarif réservé aux seuls détaillants.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ajoute que ce prix de référence est le prix le plus bas accessible à l'ensemble de la clientèle, hors offres promotionnelles, et rétorque à la société qu'elle ne démontre pas que les remises de 33 à 36 % accordées aux particuliers seraient permanentes et généralisées, de sorte qu'elles ne peuvent être retenues pour abaisser artificiellement le prix public.