Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile section b, 28 avril 2026 — n° 25/03488

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour justifier d'une impossibilité d'exécuter un jugement ?

Principe retenu

L'exécution d'un jugement ne peut être suspendue que si des circonstances justifiant une impossibilité d'exécution sont démontrées. Les difficultés financières ou les refus de prêts ne suffisent pas à établir cette impossibilité.

Faits clés

  • M. [B] a été condamné à verser 94 080,64 euros pour des travaux de reprise.
  • M. [B] a déclaré un appel limité aux chefs de jugement critiqués.
  • Des saisies-attributions ont été effectuées sans succès sur les comptes de M. [B].
  • M. [B] a justifié des refus de prêts dans divers établissements bancaires.
  • L'exécution du jugement a été demandée malgré les difficultés financières de M. [B].

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25 3488 du rôle de la cour, Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [X] [B] aux dépens de l'incident. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, lequel a : Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [X] [B] de sa demande à ce titre ; Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et des instances en référé ; Autorisé Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2025 de M. [B] indiquant expressément : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux société Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [X] [B] de sa demande à ce titre; Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et des instances en référé Autorise Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » Vu les premières conclusions au fond notifiées électroniquement le 23 décembre 2025 dans lesquelles M. [B] demande de : « Réformer le jugement n° 23/01534 du 09 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Débouté M. [X] [B] de sa demande à ce titre : Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et des instances en référé ; Autorisé Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal : Donner acte à M. [X] [B] de ce qu'il accepte les conclusions de l'Expert s'agissant des désordres relatifs au carrelage extérieur de la terrasse, au studio et au garage ; Par conséquent, Condamner M. [X] [B] à verser la somme de 14 438 euros HT au titre de ces désordres ; Juger que le sous-sol de la maison d'habitation située [Adresse 5], section ZH n°[Cadastre 1], [Adresse 2] vendu par M. [X] [B] n'est pas une pièce habitable ; Par conséquent, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [U] [K] et M. [E] [V] au titre des désordres affectant le sous-sol ; A titre subsidiaire Donner acte à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel et sa caducité L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : ['] 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement [']. L'article 915-2 du même code précise que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application des dispositions antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autrement dit en application des dispositions issues du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, il a été jugé que ni l'article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.829). En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 octobre 2025 est soumise aux dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 exigeant désormais, à peine de nullité, la mention de l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. La nullité pour vice de forme de cet acte de procédure n'est toutefois susceptible d'être prononcée qu'à la condition que l'adversaire qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité. Or, en l'espèce, ni Mme [K] et M. [V], ni les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils n'allèguent de grief résultant de l'omission de l'objet dans la déclaration d'appel, observation faite que les chefs du jugement critiqué étaient bien mentionnés. Au demeurant, Mme [K] et M. [V] ont pu conclure au fond le 21 janvier 2026. Les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils ont également pu conclure le 4 mars 2026. Au surplus, ces parties devaient en toute hypothèse se référer aux premières conclusions de l'appelant pour connaître l'étendue de l'effet dévolutif puisque depuis le 1er septembre 2024, l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et ainsi modifier l'effet dévolutif de l'appel. Il n'est donc pas démontré un quelconque grief résultant du non-respect de l'article 901 6° précité. Les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils ne développent aucun moyen au soutien de la caducité soulevée. Mme [K] et M. [V], d'une part, et les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils, d'autre part, sont par conséquent déboutés de leurs demandes d'annulation de la déclaration d'appel du 8 octobre 2025 et de caducité de cette déclaration d'appel. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise. En l'espèce, alors qu'il est versé aux débats un courriel du Conseil de M. [B] en date du 19 novembre 2025 précisant que ce dernier indique avoir la possibilité de régler la somme de 15 000 euros en trois échéances sur 6 mois (décembre 2025, février et avril 2026) mais également qu'il ressort d'un courriel du même Conseil en date du 23 décembre 2025 que son client a la possibilité de régler la somme de 1 000 euros par mois et encore qu'il est constant qu'un relevé d'identité bancaire a été transmis pour le paiement de ces sommes par courriel du 19 janvier 2026, l'appelant n'allègue pas et ne justifie pas avoir procédé à un quelconque règlement partiel au jour de l'audience du 24 mars 2026. Dans ces conditions, les circonstances que plusieurs saisies-attributions ont été vainement effectuées sur des comptes ouverts à son nom dans deux établissements ou encore qu'il justifie que lesdits comptes ne sont pas provisionnés sont insuffisantes pour justifier d'une impossibilité d'exécuter le jugement, même partiellement. De la même manière, eu égard aux propositions de paiements partiels, la justification de trois refus de prêts dans divers établissements bancaires est inopérante. Il n'est pas ailleurs pas justifié de l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire à raison du défaut d'exécution. M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section B, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déboutons Mme [U] [K] et M. [E] [V], d'une part, et les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils, d'autre part, de leurs demandes d'annulation de la déclaration d'appel du 8 octobre 2025 et de caducité de cette déclaration d'appel ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.