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Cour d'appel, chambre civile section b, 28 avril 2026 — n° 25/02300

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes des époux [L] à l'encontre de la société Phoenix sont-elles irrecevables en raison de l'absence d'évolution du litige ?

Principe retenu

Les demandes formées en cause d'appel sont irrecevables si les parties ne démontrent pas l'existence d'une évolution du litige. L'intervention d'une partie doit être justifiée par une évolution substantielle des faits.

Faits clés

  • Les époux [L] ont interjeté appel d'un jugement les déclarant irrecevables contre l'agence Orpi AFG Immobilier.
  • Ils ont appelé en intervention forcée la société Phoenix.
  • La société Phoenix a soutenu qu'il n'y avait pas d'évolution du litige depuis le jugement initial.
  • Le contrat de bail mentionnait déjà que l'agence Orpi était le mandataire de la société Phoenix.
  • Les époux [L] n'avaient pas assigné la société Phoenix en première instance.

Articles cités

article 555 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons irrecevables les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de la société Phoenix; Condamnons les époux [L] à verser à la société Phoenix la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens suivront l'instance au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à l'encontre de l'agence Orpi AFG Immobilier [O] ; - Condamné Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à régler à l'agence ORPI AFG Immobilier [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'agence Orpi AFG Immobilier [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] au titre de la procédure abusive ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné Monsieur [E] [L] et [K] [L] aux dépens. Par déclaration du 24 juin 2025, les époux [L] ont interjeté appel du jugement. Ils ont appelé en intervention forcée la société Phoenix selon acte du 6 octobre 2025. Par conclusions du 29 décembre 2025, la société Phoenix a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de : Vu l'article 555 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, -déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Phoenix suite à l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 6 octobre 2025. -condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, la société Phoenix fait valoir qu'il n'y a pas d'évolution du litige depuis le prononcé du jugement déféré dès lors que la mention selon laquelle le bailleur Orpi était le mandataire de la société Phoenix figurait déjà sur le contrat de bail. Les autres parties n'ont pas conclu.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui peuvent intervenir volontairement en cause d'appel peuvent également être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, il est avéré que dès l'origine, la société Orpi était le mandataire de la société Phoenix. Par conséquent, les époux [L], qui ne l'ont pas assignée en première instance, ne démontrent pas l'existence d'une évolution du litige et par conséquent, leurs demandes à l'encontre de la société Phoenix sont irrecevables. Les dépens suivront l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :
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