MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l'espèce, la commune de [Localité 2] soutient dans les motifs de ses écritures que la demande de l'appelante tendant à « dire que la procédure de rectification est nulle», ne constitue pas une prétention, mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. En tout état de cause cette demande de l'appelante de « dire que la procédure de rectification est nulle», qui tend à voir déclarer la nullité de l'acte de rectification pris par l'administration fiscale, constitue bien une prétention.
Sur la demande de nullité du titre exécutoire du 15 novembre 2022 et du titre exécutoire du 2 février 2023
La société Comptoir Plus expose que :
- les titres exécutoires émis le 15 novembre 2022 et le 2 févier 2023 se bornent à indiquer le montant de 35.095,04 € sans faire état des éléments de calcul ayant permis d'aboutir à ce montant,
- le titre exécutoire du 2 février 2023 vise la TLPE 2021 alors que la procédure de rectification qui a précédé concernait la TLPE 2022 et il ne peut donc être considéré que les bases de la liquidation auraient été valablement communiquées si on retient, comme le fait le premier juge, que la TLPE réclamée est celle due au titre de l'année 2021,
L'intimée soutient que :
- le tribunal a jugé à bon droit, n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation sollicitée du titre émis le 15 novembre 2022, dès lors que celui-ci a été annulé et remplacé par celui émis le 2 février 2023.
- en application de l'article L.1617-5 du CGCT, le débiteur ne peut se prévaloir d'une absence ou d'une insuffisance de motivation du titre exécutoire, si les bases de liquidation ont, préalablement à son émission, été régulièrement portées à sa connaissance, ce qui est le cas en l'espèce puisque la lettre d'accompagnement du titre exécutoire expose précisément les motifs de fait et de droit justifiant le montant de la taxe mise à la charge de la société Comptoir Plus, que par ailleurs cette dernière a été destinataire le 31 décembre 2022 d'une mise en demeure de mettre sa déclaration en conformité, comportant en annexes notamment la déclaration Cerfa du 9 décembre 2021, les photos des bandeaux en litige, le mail de l'appelante du 5 juillet 2022 précisant leurs dimensions, le tableau explicitant la proposition de rectification, ainsi que les délibérations du conseil municipal des 12 juin 2018 et 12 mai 2021 instaurant le principe de la TLPE, fixant et modifiant les tarifs par mètre carré, selon la nature du dispositif,
- le tribunal a fait observer, à juste titre, que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 annulé et remplacé par celui du 2 février 2023 était accompagné d'un tableau renseignant les superficies retenues ainsi que les tarifs appliqués, ainsi que d'une correspondance rappelant la définition de « support publicitaire », et que dans son courrier accompagnant le titre exécutoire du 2 février 2023, la commune a précisé ne pas reconsidérer la proposition de rectification précédemment adressée, et reprend les éléments de calcul retenus relatifs à la surface des trois bandeaux situés en façade de l'établissement.
Réponse de la cour :
En application de l'article R.2333-15 du code Général des Collectivités Territoriales, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
Par ailleurs, l'article 24, alinéa 2, du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public dispose que toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. 11 indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
Les bases de liquidation doivent apparaître dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire précédemment adressé au débiteur (Cass.Com., 16 décembre 2008, n°07-20.939).
En l'espèce, si la société Comptoir Plus déclare dans ses dernières écritures prendre acte de ce que le premier juge a retenu que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 a été abrogé de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa régularité, elle maintient néanmoins sa demande de nullité de ce titre exécutoire, laquelle doit être rejetée, alors que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 a été remplacé par le titre exécutoire du 2 février 2023.
S'agissant du titre exécutoire du 2 février 2023, c'est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel, que le premier juge a retenu que le titre exécutoire du 2 février 2023, dont il est constant qu'il annule et remplace le titre exécutoire du 15 novembre 2022, vise expressément la TLPE 2021, comme cela résulte également du courrier explicatif accompagnant chacun de ces deux titres, lesquels font bien référence à la déclaration établie en 2021, de sorte qu'aucune confusion ne peut naître de ce que le titre exécutoire annulé mentionne une TLPE 2022.
C'est encore par des motifs qu'il convient d'adopter en l'absence de moyens nouveaux développés en cause d'appel, que le premier juge a parfaitement relevé que les bases de liquidation ont été communiquées à la société Comptoir Plus, dès lors que le courrier d'accompagnement du titre exécutoire du 2 février 2023 adressé par la commune de [Localité 2] précise que la proposition de rectification précédemment adressée s'agissant des trois bandeaux situés en façade de l'établissement est maintenue et indique à nouveau les éléments de calcul retenus relativement à la surface de ces bandeaux, lesquelles éléments de calcul de la taxe ont été préalablement adressés à l'appelante dans un courrier du 31 décembre 2022 qu'elle produit elle-même aux débats. La demande en nullité du titre exécutoire du 2 février 2023 ne peut donc prospérer et le jugement déféré est confirmé.
Sur la validité de la proposition de rectification de la commune
La société Comptoir Plus fait valoir que :
- la commune a rectifié la superficie déclarée sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans les 30 jours, comme exigé par l'article R.2333-14 du CGCT, puisque ce n'est qu'en date du 31 décembre 2022 que cette mise en demeure lui a été adressée, soit postérieurement au titre émis le 15 novembre 2022 et plus d'une année après le dépôt de la déclaration du 9 décembre 2021, de sorte que ce laxisme met sérieusement en doute le caractère fondé de la procédure de rectification qu'elle a diligentée à son encontre,
- la proposition de rectification émise ne mentionne pas les droits, taxes et pénalités résultant de la rectification notifiée, lesquelles mentions sont pourtant exigées à peine de nullité,
- la commune a émis un titre exécutoire pour la TLPE 2021 alors que la procédure de rectification qui a précédé concernait la TLPE 2022.
L'intimée indique que :
- le délai de 30 jours pour adresser la mise en demeure de mettre en conformité la déclaration, n'est aucunement sanctionné par la nullité, laquelle est attachée à la proposition de rectification qui ne respecte par le formalisme édicté sous l'alinéa 3 uniquement de l'article R.2333-14 du CGCT,