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Cour d'appel, chambre civile section a, 28 avril 2026 — n° 25/00170

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] [K] peut-il être tenu responsable des pertes subies par Mme [S] [X] en raison de ses conseils d'investissement ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un conseiller en investissement peut être engagée si le client prouve un manquement à ses obligations de conseil ayant causé un préjudice. En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'un préjudice spécifique, la demande de dommages et intérêts peut être rejetée.

Faits clés

  • Mme [S] [X] a investi 100.000€ dans la société Altipierre sur les conseils de M. [L] [K].
  • La société Altipierre a été placée en liquidation judiciaire.
  • Mme [S] [X] a contacté M. [L] [K] pour obtenir des conseils sur la récupération de son investissement.
  • M. [L] [K] a perçu une commission pour la mise en relation avec la société Altipierre.
  • Mme [S] [X] a intenté une action en responsabilité contractuelle contre M. [L] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Disant l'effet dévolutif de l'appel, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Mme [S] [X] de son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de M. [L] [K] et de ses demandes indemnitaires subséquentes, Déboute M.[L] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [S] [X] à verser à M. [L] [K] une indemnité de procédure de 4.000€, Déboute Mme [S] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel, Condamne Mme [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement pour ceux d'appel par Me Jean-Damien Mermillod-Blondin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Stonehedge, dont l'objet social principal est le « conseil pour tes affaires et autres conseils de gestion » immatriculée le 7 juin 2016, était associée commanditée unique et gérante de plusieurs filiales, sociétés en commandite simple utilisant la dénomination Altipierre ayant pour objet statutaire la promotion et la location immobilière. Un certain nombre de particuliers ont investi en se portant acquéreurs de parts sociales de ces sociétés Altipierre, devenant ainsi associés commanditaires, les fonds recueillis devant être affectés à des opérations de promotion immobilière. Les rendements devaient être capitalisés dans les sociétés Altipierre Avantage et Capitalisation et distribués sous forme de dividende ou rachat dans la société Altipierre Distribution. Le 12 mai 2016, M. [K], courtier en assurances/placement exerçant sous l'enseigne Avenir Prévoyance a signé avec la société Altipierre une convention de partenariat distributeur Altipierre. Par l'intermédiation de M. [K], Mme [S] [X] a souscrit le 13 novembre 2017 la somme de 100.000€ dans la société Stonehedge afin d'entrer au capital de la SCS Altipierre Distribution II et M. [K] perçu une commission conformément à l'accord de distribution du 12 mai 2016. Par courrier en date du 7 octobre 2020, Mme [X] a été informée par l'administrateur provisoire de la société Stonehedge, désigné suivant ordonnance rendue le 19 juin 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, de I'absence de comptabilité depuis 2019 dans la société Stonehedge et depuis 2018 dans les sociétés Altipierre, de différents mouvements de fonds sur les comptes bancaires d'origine indéterminée et du caractère relativement faible des sommes disponibles par rapport aux montants investis. Le 26 octobre 2020, elle a adressé un mail à M. [L] [K], lui rappelant avoir investi sur ses conseils dans la société Altipierre ll, afin qu'il lui indique les démarches à entreprendre afin de défendre ses intérêts. Ce dernier lui a transmis par mail du 12 novembre 2020 un document intitulé « demande de prise de participation Altipierre ll » faisant apparaître une répartition de la somme investie de 100.000€ soit 12.000€ à la société Stonehedge au titre de sa facture d'honoraire et d'enregistrement, 26.400€ au titre de l'achat de 264 parts de la société Altipierre Distribution Il et 61.600€ au titre du compte courant d'associé dans la société Altipierre Distribution II. La société Stonehedge a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2020. Par courrier recommandé du 7 décembre 2020 avec AR, resté sans réponse, le conseil de Mme [X] a sollicité de la société Altipierre Il le remboursement des sommes investies via le remboursement de son compte courant d'associé et le rachat de ses parts sociales. La société Altipierre Distribution Il a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 mars 2021 et ses gérants, MM. [Z] et [G], ont été mis en examen pour escroqueries et abus de confiance par la JIRS de Nancy. Par acte extrajudiaire délivré le 7 mars 2022, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne M. [K], exerçant sous l'enseigne Avenir Prévoyance, aux fins d'obtenir, sur le fondement de I'artic Ie 1231-1 du code civil sa condamnation à lui verser la somme de 95.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance de n'avoir pu souscrire un investissement moins dangereux. Par jugement contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal précité a : -déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par le conseil de M. [K] le 11 avril 2024 et Ia réponse qui y a été apportée par le conseil de Mme [X] le 12 avril 2024, -condamné M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire au produit Altipierre Distribution Il,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 901 -6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la déclaration d'appel mentionne «l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement». L'omission de la mention de l'objet de l'appel, qui constitue un vice de forme, est sanctionnée uniquement par la nullité de la déclaration d'appel telle que prévue au premier alinéa de l'article 901 pour l'ensemble des mentions obligatoires de la déclaration d'appel, cette nullité ne pouvant être prononcée que sur justification d'un grief, conformément à l'article 114 du même code. Par ailleurs, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel emportent effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017) Il en résulte que Mme [X] ne peut pas utilement conclure à l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif de l'absence dans la déclaration d'appel de M. [K] d'une demande d'infirmation ou de nullité du jugement déféré, la seule sanction étant la nullité de cette déclaration d'appel pour vice de forme, ce que l'intimée ne demande pas en tout état de cause. M. [K] ayant clairement énoncé dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement critiqué, l'effet dévolutif de l'appel joue pleinement à leur égard, étant observé que l'appelant n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1 dans ses conclusions. Mme [X] est en conséquence déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré en tant que fondée sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Sur l'action en responsabilité contractuelle M. [K], immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerce sous le nom commercial « Cabinet Avenir Prévoyance » l'activité de courtage en assurances / placement et est assuré auprès de l'ORIAS (pour l'activité d'intermédiation à titre principal). Il présente ainsi son activité : « Nous réalisons, sans aucun engagement, d'une étude comparative dans les domaines suivants : prévoyance (arrêt de travail, décès), complémentaire santé (mutuelle), retraite- épargne sécurisée à haut rendement, assurance de prêt, son rôle consistant à sélectionner avec vous les meilleures garanties adaptées à vos besoins et au coût le plus juste »(cf pièce 2-4 de l'intimée) Il n'est pas soutenu qu'il soit intervenu dans le litige en qualité de conseiller en investissement financier au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les produits Altipierre n'étant pas en outre assimilés à un produit financier au sens de l'article L.211-1 du même code. Mme [X] lui fait grief d'être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine et d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir satisfait à ses devoirs de conseil et d'information en lui faisant souscrire un investissement dans le produit Altipierre. M.[K] proteste en soutenant n'être tenu d'aucun devoir de conseil et d'information à l'égard de l'intimée au motif qu'il n'a pas fourni un conseil d'investissement, son rôle s'étant limité à mettre en relation la société Altipierre avec de potentiels investisseurs conformément à la convention de partenariat distributeur régularisée par avec cette société ; il conteste tout lien contractuel avec Mme [X] dans la souscription du produit Altipierre, soulignant que celle-ci a été uniquement en relation avec la société Altipierre. Sur ce, Il est constant que M. [K] a signé le 12 mai 2016 avec la société Altipierre une « convention de partenariat distributeur Altipierre » aux termes de laquelle il recevait mandat de cette société « de rechercher ou à faire rechercher toutes informations pouvant intéresser le mandant (société Altipierre), à informer ce dernier régulièrement sur les besoins et les attentes de la clientèle et sur la progression de la concurrence », y étant précisé qu'il n'avait en sa qualité de mandataire, « aucune délégation pour engager juridiquement le mandant ». Le mandant s'engageait « à mettre à disposition du mandataire, toute documentation, barème, grille et autres documents techniques et juridiques concernant les produits ou services et nécessaires à la présentation des dits produits, étant entendu que l'ensemble de ces documents ne sont remis qu'à titre de prêt, demeure donc propriété du mandant et devront lui être intégralement remis à première demande » Il était prévu au profit du mandataire le versement d'une commission en contrepartie d'apports en capitaux selon un barème figurant en annexe 1 de la convention et de l'encaissement par le mandant des 10 %TTC , 12 %TTC sur le montant de l'opération réalisée. Cette convention s'inscrit dans l'exercice de ses fonctions de courtier, simple intermédiaire qui ne traite pas lui-même l'opération et ne re présente pas ses clients, se limitant à mettre en rapport des personnes qui entendent échanger entre elles et les laissant contracter directement les parties entre elles. Ainsi, les commissions prévues ne sont que la rémunération de l'exercice régulier de son activité d'entremise actée par la convention précitée. Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés, et qu'il doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation. Son engagement s'incrit dans une relation contractuelle avec son client. Or, il n'est pas justifié de la régularisation entre les parties d'une lettre de mission définissant les conditions d'intervention de M. [K] et par laquelle celui-ci se serait engagé à proposer à Mme [X] une stratégie d'investissement et une stratégie de gestion ayant pour objet le produit Altipierre. De plus fort, le dossier « Groupe Altipierre » contenant une fiche renseignements, un mandat de recherche de solutions d'investissement donné par Mme [X] à la société Altipierre, une fiche connaissance investisseur, une fiche de déclaration de provenance des fonds, une fiche d'information standardisé et une fiche demande de prise de participation, n'avait pour acteurs que Mme [X] et la société Altipierre. Quand bien même l'obligation de conseil et d'information du conseiller en gestion de patrimoine lui est personnelle et qu'il ne peut pas notamment se dédouaner de sa responsabilité en se référant au contenu du dossier de présentation du produit élaboré par le concepteur de celui-ci pour dire la suffisance des informations sur les risques encourus, ce principe repose toutefois sur le postulat préalable et nécessaire de l'existence d'une relation contractuelle entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client quant au choix et la finalisation de l'investissement en cause. Il se déduit de ces constatations et considérations que M. [K], mandataire de la société Altipierre, qui avait pour mission de présenter les produits Altipierre grâce à la documentation qui lui était prêtée et qu'il ne pouvait donc distribuer à de potentiels investisseurs, qui n'avait pas pouvoir engager cette société à l'égard de tiers, comme en leur faisant signer des propositions d'investissement de ces produits, n'ayant pas reçu délégation pour engager juridiquement celle-ci, n'avait régularisé aucune lettre de mission avec Mme [X] de sorte qu'il n'existait aucun lien contractuel avec Mme [X] pour mener l'opération d'investissement Altipierre, peu important que celle-ci fasse partie de son portefeuille de clients en tant que courtier d'assurances / placement ; en tout état de cause, il n'est pas communiqué une lettre de mission générale par laquelle Mme [X] aurait confié à M. [K] un mandat de recherche en investissement et de gestion de patrimoine. Mme [X] ne peut pas utilement exciper de condamnations pénales prononcées à l'encontre de M.
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