MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901 -6° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la déclaration d'appel mentionne «l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement».
L'omission de la mention de l'objet de l'appel, qui constitue un vice de forme, est sanctionnée uniquement par la nullité de la déclaration d'appel telle que prévue au premier alinéa de l'article 901 pour l'ensemble des mentions obligatoires de la déclaration d'appel, cette nullité ne pouvant être prononcée que sur justification d'un grief, conformément à l'article 114 du même code.
Par ailleurs, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel emportent effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017)
Il en résulte que Mme [X] ne peut pas utilement conclure à l'absence d'effet dévolutif de l'appel au motif de l'absence dans la déclaration d'appel de M. [K] d'une demande d'infirmation ou de nullité du jugement déféré, la seule sanction étant la nullité de cette déclaration d'appel pour vice de forme, ce que l'intimée ne demande pas en tout état de cause.
M. [K] ayant clairement énoncé dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement critiqué, l'effet dévolutif de l'appel joue pleinement à leur égard, étant observé que l'appelant n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1 dans ses conclusions.
Mme [X] est en conséquence déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré en tant que fondée sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'action en responsabilité contractuelle
M. [K], immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerce sous le nom commercial « Cabinet Avenir Prévoyance » l'activité de courtage en assurances / placement et est assuré auprès de l'ORIAS (pour l'activité d'intermédiation à titre principal). Il présente ainsi son activité : « Nous réalisons, sans aucun engagement, d'une étude comparative dans les domaines suivants : prévoyance (arrêt de travail, décès), complémentaire santé (mutuelle), retraite- épargne sécurisée à haut rendement, assurance de prêt, son rôle consistant à sélectionner avec vous les meilleures garanties adaptées à vos besoins et au coût le plus juste »(cf pièce 2-4 de l'intimée)
Il n'est pas soutenu qu'il soit intervenu dans le litige en qualité de conseiller en investissement financier au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, les produits Altipierre n'étant pas en outre assimilés à un produit financier au sens de l'article L.211-1 du même code.
Mme [X] lui fait grief d'être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine et d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour ne pas avoir satisfait à ses devoirs de conseil et d'information en lui faisant souscrire un investissement dans le produit Altipierre.
M.[K] proteste en soutenant n'être tenu d'aucun devoir de conseil et d'information à l'égard de l'intimée au motif qu'il n'a pas fourni un conseil d'investissement, son rôle s'étant limité à mettre en relation la société Altipierre avec de potentiels investisseurs conformément à la convention de partenariat distributeur régularisée par avec cette société ; il conteste tout lien contractuel avec Mme [X] dans la souscription du produit Altipierre, soulignant que celle-ci a été uniquement en relation avec la société Altipierre.
Sur ce,
Il est constant que M. [K] a signé le 12 mai 2016 avec la société Altipierre une « convention de partenariat distributeur Altipierre » aux termes de laquelle il recevait mandat de cette société « de rechercher ou à faire rechercher toutes informations pouvant intéresser le mandant (société Altipierre), à informer ce dernier régulièrement sur les besoins et les attentes de la clientèle et sur la progression de la concurrence », y étant précisé qu'il n'avait en sa qualité de mandataire, « aucune délégation pour engager juridiquement le mandant ».
Le mandant s'engageait « à mettre à disposition du mandataire, toute documentation, barème, grille et autres documents techniques et juridiques concernant les produits ou services et nécessaires à la présentation des dits produits, étant entendu que l'ensemble de ces documents ne sont remis qu'à titre de prêt, demeure donc propriété du mandant et devront lui être intégralement remis à première demande »
Il était prévu au profit du mandataire le versement d'une commission en contrepartie d'apports en capitaux selon un barème figurant en annexe 1 de la convention et de l'encaissement par le mandant des 10 %TTC , 12 %TTC sur le montant de l'opération réalisée.
Cette convention s'inscrit dans l'exercice de ses fonctions de courtier, simple intermédiaire qui ne traite pas lui-même l'opération et ne re présente pas ses clients, se limitant à mettre en rapport des personnes qui entendent échanger entre elles et les laissant contracter directement les parties entre elles. Ainsi, les commissions prévues ne sont que la rémunération de l'exercice régulier de son activité d'entremise actée par la convention précitée.
Il est rappelé que tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés, et qu'il doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation. Son engagement s'incrit dans une relation contractuelle avec son client.
Or, il n'est pas justifié de la régularisation entre les parties d'une lettre de mission définissant les conditions d'intervention de M. [K] et par laquelle celui-ci se serait engagé à proposer à Mme [X] une stratégie d'investissement et une stratégie de gestion ayant pour objet le produit Altipierre.
De plus fort, le dossier « Groupe Altipierre » contenant une fiche renseignements, un mandat de recherche de solutions d'investissement donné par Mme [X] à la société Altipierre, une fiche connaissance investisseur, une fiche de déclaration de provenance des fonds, une fiche d'information standardisé et une fiche demande de prise de participation, n'avait pour acteurs que Mme [X] et la société Altipierre.
Quand bien même l'obligation de conseil et d'information du conseiller en gestion de patrimoine lui est personnelle et qu'il ne peut pas notamment se dédouaner de sa responsabilité en se référant au contenu du dossier de présentation du produit élaboré par le concepteur de celui-ci pour dire la suffisance des informations sur les risques encourus, ce principe repose toutefois sur le postulat préalable et nécessaire de l'existence d'une relation contractuelle entre le conseiller en gestion de patrimoine et son client quant au choix et la finalisation de l'investissement en cause.
Il se déduit de ces constatations et considérations que M. [K], mandataire de la société Altipierre, qui avait pour mission de présenter les produits Altipierre grâce à la documentation qui lui était prêtée et qu'il ne pouvait donc distribuer à de potentiels investisseurs, qui n'avait pas pouvoir engager cette société à l'égard de tiers, comme en leur faisant signer des propositions d'investissement de ces produits, n'ayant pas reçu délégation pour engager juridiquement celle-ci, n'avait régularisé aucune lettre de mission avec Mme [X] de sorte qu'il n'existait aucun lien contractuel avec Mme [X] pour mener l'opération d'investissement Altipierre, peu important que celle-ci fasse partie de son portefeuille de clients en tant que courtier d'assurances / placement ; en tout état de cause, il n'est pas communiqué une lettre de mission générale par laquelle Mme [X] aurait confié à M. [K] un mandat de recherche en investissement et de gestion de patrimoine.
Mme [X] ne peut pas utilement exciper de condamnations pénales prononcées à l'encontre de M.