MOTIFS
Sur l'avis de mise en recouvrement
S'agissant de l'identité du contribuable
Le changement de la dénomination sociale implique de rectifier en conséquence les statuts et d'informer les tiers en procédant aux formalités de publicité, notamment une insertion de l'avis de modification dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social, une modification des statuts, une inscription modificative au RCS.
Les actes modificatifs ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au RCS, même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
Or, en l'espèce, il est versé aux débats (pièce 1 de la DDFIP de l'Isère) une annonce tirée du site portail.infolegale.fr mentionnant une modification de l'adresse du siège social et de la dénomination de la société Chemin de St Hugues (RCS Grenoble 839 916 970) à la suite d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2020, le siège social étant transféré à [Localité 1] [Adresse 1], à compter du 31 décembre 2020 et la modification de sa dénomination avec modification de l'article 3 et 4 de ses statuts, la nouvelle dénomination étant " Les Grands Espaces ", ces mentions ayant été portées au RCS de Grenoble par le gérant.
En outre, le n° Siren de la société Les Grands Espaces (839 916 97 est resté identique au n° RCS de la société Chemin de St Hugues.
La DDFIP de l'Isère était en conséquence fondée à adresser la proposition de rectification et l'avis de recouvrement litigieux à la société Les Grands Espaces.
D'ailleurs, aucun des courriers adressés par la DDFIP à la société Les Grands Espaces n'est revenu non distribué et pas davantage la mise en demeure adressée le 2 avril 2024 à la société Chemin de St Hugues à l'adresse de [Localité 1].
Le jugement déféré est donc confirmé en ses motifs non contraires sur le rejet de la demande de nullité de redressement en tant que dirigée contre la société Les Grands Espaces au lieu de la société Chemin de St Hugues, s'agissant de la même personne morale quand bien même le siège social et la dénomination sociale a changé.
S'agissant des droits réclamés
Selon l'article L.57du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) "
L'article R*57-1 du même code précise que " La proposition de rectification prévue par l'article 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.(...) "
En l'espèce, la proposition de rectification du 17 décembre 2021 énonce clairement la nature et les motifs de la rectification :
-contrôle en matière de droits d'enregistrement concernant l'acte de vente du 14 novembre 2018 publié le 29 novembre 2018 au service de publicité foncière de Grenoble sous le n° 2018P08695,
-insuffisance ,par rapport à la valeur vénale, de la valeur déclarée de l'immeuble vendu ayant servi de base conformément notamment aux articles 666, 726 du code général des impôts à la perception de droits d'enregistrement prévus aux articles 683- I, 878, 879 du code général des impôts tels que détaillés en page 8 (taxe départementale de publicité foncière, taxe communale, frais d'assiette et de recouvrement, contribution de sécurité immobilière),
-pouvoir donné par l'article L.17 du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale de rectifier la valeur déclarée du bien vendu ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette valeur paraît inférieur à la valeur vénale,
-évaluation de la valeur vénale du bien litigieux selon la méthode par comparaison établit une valeur en pleine propriété du bien de 170m² à 627.000€, soit après application du barème énoncé au I de l'article 669 du code général des impôts fondé sur l'âge de l'usufruitier, une valeur d'usufruit de 20 % du bien, soit une valeur en nue-propriété de 627.000x80 % =501.600€ correspondant à la valeur vénale ; l'insuffisance de valeur s'établit donc à 105.600€ (prix déclaré 396.000- 501.600) cette somme servant de base de calcul pour le rappel des droits d'enregistrements exigibles précités tels que détaillés en page 8,
-détail du calcul de l'intérêt de retard,
-conclusion ainsi énoncée : " conséquences financières du contrôle, droits d'enregistrement période janvier 2018 -31 décembre 2018 , proposition du 17 décembre 2021 : droits 5.481€, intérêts de retard 395€, total 5.876€ "
Y figure également en première page l'information prévue par l'article R*57-1 du livre des procédures fiscales sur la faculté ouverte au contribuable de faire valoir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.
Selon l'article R*.256-1 du code général des impôts :
" L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57 ou à la notification prévue à l'article L.76 et le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités resultant des rectifications (...) "
En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2022 comporte en tête la mention " désignation des taxes et pénalités authentifiées-éléments de calcul ", puis à sa suite,
l'identification de la créance (n°202260000),
son origine (proposition de rectification du 17 décembre 2021 ; réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2022 ; notification de l'avis de la commission du 27 octobre 2022)
sa nature : taxe de publicité foncière-mutation à titre onéreux d'immeuble-régime normal, 5.481€
les droits : période de janvier 2018 à décembre 2018
les majorations : cf lettre de motivation du 17 décembre 2021
intérêt de retard : code général des impôts article 1727 194€
arrêté au 31 décembre 2021
intérêt de retard code général des impôts article 1727 mémoire
total de la créance 5.875€
La société Les Grands Espaces n'est pas fondée à conclure que l'avis de mise en recouvrement qui se réfère à la proposition de rectification de droits d'enregistrement mais qui en même temps mentionne " taxe de publicité foncière " est source de confusion sur l'imposition applicable et réclamée ce qui doit justifier son annulation.
En effet, la proposition de rectification permet parfaitement d'identifier ce que recouvre l'appellation "droits d'enregistrement" ceux-ci étant détaillés en page 8 : taxe départementale de publicité foncière, taxe communale, frais d'assiette et de recouvrement, contribution de sécurité immobilière, le vocable " droits d'enregistrement " étant une dénomination générique pour regrouper l'ensemble des droits versés au pôle enregistrement et au service de la publicité fondière en cas de mutation immobilière.
De plus fort, la correspondance s'effectue sans équivoque et sans risque de confusion entre la somme réclamée dans l'avis de mise en recouvrement qui correspond à celle portée dans la proposition de rectification, cette dernière détaillant parfaitement la nature et le montant de chacun des droits exigibles dans le tableau en page 8 ; la société Les Grands Espaces étant ainsi en mesure d'identifier la nature et le montant du redressement.
Le jugement est donc confirmé sur le rejet de la demande en nullité de l'avis de mise en recouvrement.