Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, premier président, 28 avril 2026 — n° 26/00019

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Bâtonnier a-t-il respecté le principe du contradictoire lors de la fixation des honoraires d'un avocat ?

Principe retenu

Le Bâtonnier doit respecter le principe du contradictoire lors de la fixation des honoraires d'un avocat. En l'absence d'accord sur une reprise de procédure, la facturation rétroactive des diligences accomplies ne peut être justifiée.

Faits clés

  • Madame [I] [K] conteste le montant des honoraires fixés par le Bâtonnier à 600 euros TTC.
  • Elle soutient que le Bâtonnier n'a pas respecté le principe du contradictoire.
  • La SELAS [R] & [H] a émis deux factures, dont celle de 600 euros pour des diligences effectuées.
  • Madame [K] a demandé l'annulation de la décision du Bâtonnier.
  • Le montant en litige est de l'ordre de 400 euros.

Dispositif

Déclarons recevable le recours formé par Madame [I] [K], Infirmons la décision rendue le 10 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon, Y substituant, Déboutons la SELAS [R] & [H] de sa demande en paiement par Madame [K] de sa facture d'honoraires suivant facture du 15 janvier 2025, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens resteront à la charge de la SELAS [R] & [H], Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 09 décembre 2025, Madame [I] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Simon LAMBERT, avocat associé au sein de la SELAS [R] & [H], au titre des diligences accomplies selon facture datée du 15 janvier 2025. Madame [I] [K] sollicite l'annulation et, en tout état de cause, l'infirmation de cette décision en soutenant, en premier lieu, que le Bâtonnier n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et en faisant aussi valoir qu'il ne pourrait y avoir, faute de tout accord de sa part sur une reprise de procédure, de facturation rétroactive au temps passé. Elle dénonce enfin le dépassement du cadre de la mission initiale et le manquement au devoir de conseil de son ancien avocat tout en formant aussi une demande en paiement de la somme de 25,33 euros au titre des frais exposés. La SELAS [R] & [H] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux opposant Madame [K] à son ancienne propriétaire et au syndic de copropriété concernant des charges locatives, notamment celles de chauffage et d'eau. Elle précise être intervenue dans le cadre d'une convention d'honoraires signée le 07 septembre 2024 et avoir émis deux factures, toutes deux honorées, l'une de 360 euros TTC pour les démarches initiales et l'autre de 600 euros TTC correspondant au coût convenu pour la signature d'un protocole d'accord transactionnel au titre des charges de chauffage. Elle ajoute avoir été aussi sollicitée pour une problématique de charges d'eau ayant nécessité de sa part un important travail d'étude suite à l'envoi par Madame [K] d'un très grand nombre de courriels et de documents jusqu'au 15 janvier 2025, date de la facture en cause. Elle indique que l'annonce, le 30 décembre 2024, de l'archivage du dossier résulte d'une erreur interne au cabinet et précise que les demandes de Madame [K] de ne pas s'occuper de ce différend sont postérieures à l'émission de la facture établie sur la base d'un coût horaire de 220 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la forme, Le recours de Madame [K] a été formé dans le délai d'un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme. Sur le fond, Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Sur le fond, il est constant et non contesté que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 07 septembre 2024 laquelle a donné lieu au paiement, non contesté, de deux factures à concurrence de la somme totale de 960 euros TTC. Suite aux échanges intervenus entre elles, les parties ont convenu mi-octobre 2025 d'une issue amiable de ce différend et ont entendu matérialiser leur accord par un protocole d'accord lequel n'a finalement été signé, après diverses rectifications et ajouts, que le 26 novembre 2024 pour Mme [K] et le 02 décembre suivant pour Madame [D], propriétaire des lieux données à bail. La facture du 22 octobre 2024 d'un montant de 600 euros TTC pour la rédaction d'un protocole transactionnel couvre dès lors nécessairement l'ensemble de la période antérieure au 26 novembre et ne peut donc donner lieu à une quelconque facturation pour les diligences accomplies entre l'émission de la facture du 22 octobre et la signature effective du protocole. Il sera aussi observé que l'article 1 dudit protocole prévoit, outre les modalités précises de restitution du trop-perçu de chauffage, que " Madame [D] s'engage à se rapprocher de son gestionnaire de location afin que celui-ci établisse un nouveau décompte au titre de la consommation d'eau entre les chiffres communiquées par la locataire au syndic et ceux reportés par ce dernier, au plus tard au 31 décembre 2024 et le cas échéant, à rembourser le trop-perçu dans un délai d'un mois à compter de sa communication, prorogeable par accord commun des parties". L'intervention du cabinet SELAS [R] & [H] s'inscrit ainsi dans cette dynamique pour laquelle Madame [K], aidée en cela par l'annonce de l'archivage du dossier mais aussi par le caractère modique de la somme en litige (de l'ordre de 400 euros), a pu légitimement croire, faute de précisions suffisantes de la part de son conseil, que cela ne donnerait pas lieu à facturation horaire complémentaire. La décision du Bâtonnier sera donc infirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la SELAS [R] & [H]. PAR CES MOTIFS Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.