Cour d'appel, premier président, 28 avril 2026 — n° 26/00015
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation de la signature d'un avenant à une convention d'honoraires peut-elle entraîner l'infirmation de la décision du Bâtonnier fixant le montant des honoraires dus ?
Principe retenu
Le montant des honoraires d'un avocat peut être fixé par le Bâtonnier en fonction de divers critères, y compris l'existence d'une convention d'honoraires. En cas de contestation de la signature d'un avenant à cette convention, il peut y avoir une incertitude sur la force probante de l'avenant.
Faits clés
- Madame [L] [Z] conteste avoir signé un avenant à une convention d'honoraires.
- L'avenant en question prévoit un honoraire de résultat de 3 600 euros TTC.
- Une convention d'honoraires avait été signée le 08 octobre 2021 entre Maître [A] et Madame [Z].
- Un courriel de Maître [A] indique que l'avenant a été réceptionné mais non signé par Madame [Z].
- Monsieur [Q], ex-époux de Madame [Z], a validé l'avenant par courriel.
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2025, Madame [L] [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de la décision rendue le 03 novembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Estelle BROCARD, avocate associée de la SELARL [A]-GIRE ensuite de l'achèvement judiciaire d'un contentieux d'urbanisme.
Lors de l'audience tenue le 07 avril 2026, Madame [L] [Z] a indiqué que si elle a toujours fait en sorte d'assumer ses responsabilités financières, elle conteste avoir apposé sa signature sur l'avenant à une convention d'honoraires fondant la décision en cause, l'immeuble concerné étant un immeuble possédé en commun avec son ex-époux, Monsieur [Y] [Q].
Elle conclut donc à l'information de la décision rendue et forme aussi une demande en paiement de frais irrépétibles.
Maître [A] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été sollicitée dans le cadre d'un contentieux relatif à un refus de délivrance de permis d'aménager et s'est prévalue, au soutien de sa demande, tant d'une convention d'honoraires que de l'avenant signé le 1er février 2022 prévoyant un honoraire de résultat de 3 000 euros HT.
S'agissant de la contestation formée quant à la réalité de la signature de cet avenant par Madame [Z], elle s'est étonnée de l'absence de dépôt de toute plainte, seule mesure permettant, le cas échéant, d'accréditer les dires de son ex-cliente.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la forme
Le recours de Madame [Z] a été formé dans le délai d'un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Sur le fond, il est constant et non contesté qu'une convention d'honoraires a été signée le 08 octobre 2021 entre Maître [A] et Madame [Z] épouse [Q] dans le cadre d'un recours gracieux formée à l'encontre d'un arrêté municipal du 27 août 2021 du maire de la commune de [Localité 1] en matière d'urbanisme. Cette convention semble aussi avoir été signée par Monsieur [Q].
Suite au rejet implicite de ce recours, une requête en annulation a été déposée le 09 février 2022 devant le tribunal administratif et a donné lieu à un jugement favorable en date du 15 juin 2023, devenu définitif en l'absence d'appel.
Maître [A] indique que les termes de la première convention ont été honorés et se prévaut de la signature, quelques jours avant l'introduction d'une phase contentieuse, d'un avenant prévoyant un honoraire de résultat.
Il résulte, à cet égard, de l'examen des courriels adressés à Madame [Z] les 28 janvier et 1er février 2022 que cet avenant lui a bien été transmis.
Si la signature de Madame [Z] semble bien figurer sur l'avenant, celle-ci conteste l'avoir apposée et invoque l'intervention d'un tiers ; si aucune plainte ne semble, en l'état, avoir été déposée, force est toutefois de constater que par courriel du 22 décembre 2023 adressé par Maître [A] à Madame [Z], il est expressément indiqué " L'avenant d'honoraires du 1er février 2022 vous a été adressé, vous l'avez réceptionné mais il n'a pas été signé de votre part. En revanche, je vous ai adressé le mail de Monsieur [Q] me validant cet avenant. Etant donné le résultat obtenu, je vous laisse apprécier la validation ou non de cet honoraire de résultat ".
Compte tenu de la teneur de ce courriel s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce et d'une position prise, dès le 29 avril 2023 par Madame [Z] de ne plus s'occuper de ce dossier, il existe d'évidence une incertitude sur la force probante de l'avenant fondant la demande d'honoraires de résultat d'un montant de 3 600 euros TTC.
La décision du Bâtonnier ne peut dès lors qu'être infirmée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Maître [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dispositif
Déclarons recevable le recours formé par Madame [L] [Z],
Infirmons la décision rendue le 03 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon,
Y substituant,
Déboutons Maître [N] [D] de sa demande en paiement par Madame [L] [Z] d'honoraires de résultat en application d'un avenant à une convention d'honoraires du 1er février 2022,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront à la charge de Maître [D].
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.