*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 19 mars 2026, Monsieur [V] [K] a fait assigner Madame [E] [B] née [L] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Mâcon lequel l'a notament condamné à devoir s'acquitter de la somme de 70 000 euros en remboursement d'un prêt visé à une reconnaissance de dette du 21 décembre 2018.
Il offre, par ailleurs, de procéder à la consignation de la somme en jeu en se prévalant notamment de l'incapacité de M.me [B] à pouvoir procéder, en cas de succès de la procédure d'appel en cours, au remboursement de cette somme.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, M. [K] fait notamment valoir qu'il serait en mesure de justifier, en cause d'appel, ne pas être débiteur de la somme en litige et serait même créancier, au titre de l'acte susvisé, d'une somme de 80 000 euros.
Mme [B] s'est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute pour M. [K], n'ayant pas fait valoir en première instance d'observations sur les conséquences découlant de l'exécution provisoire, de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elle conteste, décisions judiciaires concordantes à l'appui, l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, le débat sur de prétendues compensations successorales relevant d'un cadre judiciaire distinct.
Elle se prévaut aussi du caractère fructueux de la mesure de recouvrement déjà mise en 'uvre caractérisant les capacités contributives de Monsieur [K] et, par voie de conséquence, l'absence de toutes conséquences manifestement excessives.
Elle conclut au rejet de toute mesure de consignation conduisant, selon elle, à une inversion de la charge de la preuve, ce alors même qu'elle justifierait de son assise financière.
Elle forme enfin, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, M. [K] a maintenu l'intégralité de ses prétentions en faisant valoir qu'il ne serait en rien justifié de décisions définitives de condamnation et qu'il aurait formé un recours judiciaire à l'encontre de la procédure de saisie-attribution.
Dans ses conclusions dernières en date, Mme [B] a repris l'ensemble de ses moyens de défense en insistant sur le défaut d'objet d'une partie importante de la demande de main-levée de l'exécution provisoire eu égard à la saisie-attribution préalablement diligentée.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 avril 2026.