Cour d'appel, 1re chambre civile, 28 avril 2026 — n° 26/00333
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt rendu par défaut ?
Principe retenu
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Seule la mention figurant dans le dispositif d'un arrêt rendu par défaut s'impose aux parties.
Faits clés
- M. [Q] a déposé une requête pour rectifier une erreur matérielle dans un arrêt du 16 décembre 2025.
- L'arrêt contesté était qualifié de rendu par défaut, mais une mention erronée indiquait qu'il était réputé contradictoire.
- Deux sociétés intimées n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été correctement signifiées.
- La cour a statué sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.
- La requête de M. [Q] a été rejetée par la cour.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
article 480 du code de procédure civile
article 474 du code de procédure civile
article 654 du code de procédure civile
article 655 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Q] ;
- Rappelle que seul le dispositif de l'arrêt rendu le le16 décembre 2025, RG n°25/00881, a autorité de chose jugée en ce qu'il qualifie l'arrêt comme rendu par défaut ;
- Laisse les dépens à la charge de M. [Q].
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
Exposé du litige :
Vu la requête de M. [Q] en date du 19 février 2026 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu le délai laissé aux autres parties pour conclure jusqu'au 20 avril 2026,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, M. [Q] indique que l'arrêt rendu le16 décembre 2025, RG n°25/00881, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué, à la deuxième page de cette décision, que l'arrêt est réputé contradictoire alors que le 'délibéré' fait mention d'un arrêt rendu par défaut.
La cour rappelle que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.
Ainsi, seule la mention figurant à celui-ci et qualifiant l'arrêt de rendu par défaut s'impose aux parties.
Au surplus, parmi les six intimées, deux sociétés n'ont pas constitué avocat, les sociétés caisse de crédit mutuel de saint [F] et lyonnaise de banque.
Les assignations à jour fixe concernant ces deux sociétés ont été délivrées respectivement, les 3 septembre 2025 à Me [P], notaire, chez qui la société a élu domicile et le 5 septembre 2025 à Me [A], avocate, chez qui la société a élu domicile.
La signification à domicile élu prévue à l'article 655 du code de procédure civile ne vaut pas signification au représentant légal de la personne morale au sens des dispositions de l'article 654 du même code.
De plus, il n'est pas précisé, dans les actes de signification, si les personnes à qui elle a été remise sont habilitées à la recevoir, mais simplement qu'elles acceptent de le recevoir.
Il en résulte que la décision doit être qualifiée comme rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du même code.
Le dispositif de l'arrêt n'est donc pas entaché d'une erreur matérielle, seule la page 2 de l'arrêt portant une mention erronée qui n'a pas de portée, faute d'être revêtue de l'autorité de chose jugée.
La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.
M. [Q] supportera les dépens.
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