MOTIFS :
Sur la responsabilité de [Q] :
CA recherche la responsabilité contractuelle de [Q].
Elle rappelle qu'elle lui a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble avec pour mission : la description des ouvrages et quantitatifs de tout corps d'état, le pilotage du chantier, l'établissement des marchés entreprises et planning des travaux, la réalisation des CCTP, l'analyse des offres, la coordination des travaux, la tenue d'une réunion de chantier hebdomadaire, la réalisation des comptes rendus de chantier suivant l'avancement des travaux, la vérification des situations des entreprises et la réception des travaux avec les entreprises.
CA soutient que [Q] a manqué à ses obligations dans l'étude préalable du projet et dans le suivi du chantier et se reporte à un rapport d'expertise.
Sur le premier point, CA relève que le projet n'a pas prévu d'isolation phonique et thermique et que l'éclairage est insuffisant.
Elle ajoute que le projet présentait des lacunes et des éléments superflus.
Sur le second point, elle déclare avoir découvert, après la réception, que la façade d'entrée n'était pas isolée, que l'épaisseur des plaques de placo-plâtre était insuffisante dans les bureaux d'un expert-comptable, que les cloisons ne contenaient pas de laine de verre, une absence de jonction de certaines cloisons avec le toit du bâtiment, une absence d'étanchéité du toit, l'absence de fermeture de différents angles extérieurs du bâtiment, la non-conformité des sheds et leur réfection, et la nécessité d'évacuer des détritus laissés sur place.
[Q] répond que CA a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage et que cette faute exclut sa faute éventuelle.
Elle ajoute que CA n'apporte pas la preuve des manquements allégués.
La cour rappelle que le maître d'oeuvre est tenu d'exécuter le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, selon les stipulations contractuelles.
En cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution, il engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Il appartient à celui qui recherche cette responsabilité d'apporter la preuve de l'inexécution ou du retard dans l'exécution.
Par ailleurs, il est jugé que le défaut de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, n'est ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité mise à la charge du locateur d'ouvrage et que l'absence de mise en 'uvre de l'assurance de dommages-ouvrage n'a pas pour effet d'exonérer le constructeur de sa responsabilité
Il en résulte que l'absence de souscription d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage ne constitue pas une faute susceptible d'exonérer la propre responsabilité du maître d'oeuvre.
Sur la preuve des manquements de [Q], la cour constate que CA ne se reporte pas à une expertise mais à des constations préliminaires de l'expert, lequel n'a pas poursuivi sa mission faute de consignation.
De plus, [Q] n'a pas pu faire valoir ses observations sur ces constats, de sorte que cet élément ne peut pas être pris en compte.
Aucune autre mesure n'a été diligentée et des travaux ultérieurs ont été effectués.
La réception a eu lieu sans réserve, le 4 juillet 2019 et aucun élément probant ne permet de s'assurer que les désordres allégués sont apparus après cette réception et certainement pas les photographies versées aux débats dont la date et le lieu sont ignorés.
Le procès-verbal établi par huissier, le 4 mars 2021, décrit divers défauts, notamment d'isolation et de jonction, mais aucun élément ne permet de relier ces désordres à un manquement contractuel émanant de [Q].
De plus, les devis et factures produits ne permettent pas de distinguer en ce qui relèverait d'une éventuelle faute contractuelle et de ce qui résulte de travaux supplémentaires souhaités par CA.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de CA.
Sur les autres demandes :
1°) La demande incluant Allianz devient sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
CA supportera les dépens d'appel.