Cour d'appel, 1re chambre civile, 28 avril 2026 — n° 23/01440
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas de malfaçons dans une construction ?
Principe retenu
Les constructeurs sont responsables des malfaçons et doivent indemniser les maîtres d'ouvrage pour les préjudices subis. La garantie décennale s'applique aux défauts de construction affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Faits clés
- Les époux [H] ont signé un devis pour la construction d'une véranda au prix de 33 000 euros.
- Des infiltrations et boursouflures ont été constatées sur la véranda après sa construction.
- Un expert a été désigné et a déposé son rapport en février 2020.
- Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes des époux [H] en novembre 2023.
- Les époux [H] ont interjeté appel pour obtenir des indemnités pour préjudice de jouissance et des dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 9 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société Step Arcadia NSA et la société Morisseau in solidum à payer à Mme et M. [H] les sommes de :
* 91 000 euros TTC, somme qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 février 2020, et jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt,
* 6 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamne la société Step Arcadia NSA et la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du grand est, in solidum Arcadia à garantir la société Morisseau à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamne la société Morisseau à garantir la société Step Arcadia NSA à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
-
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Step Arcadia NSA, de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du grand est et de la société Morisseau et condamne la société Step Arcadia NSA et la société Morisseau in solidum à payer à Mme et M. [H] la somme de 4 000 euros ;
- Condamne la société Step Arcadia NSA et la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du grand est, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [H] (les époux [H]) ont accepté, le 18 mars 2016, le devis émis par la société Morisseau (la société) pour la construction d'une véranda à ossature d'aluminium, afin d'agrandir leur maison d'habitation, au prix de 33 000 euros TTC.
La charpente a été commandée auprès de la société Step Arcadia NSA (Arcadia) laquelle est assurée auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricole du grand est (l'assureur).
Après constat d'infiltrations durant l'hiver 2016 et de boursouflures sur les panneaux, un expert a été désigné par le juge des référés.
Il a déposé son rapport le 17 février 2020.
Les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 novembre 2023, a rejeté toutes leurs demandes ainsi que celles d'Arcadia.
Les époux [H] ont interjeté appel le 20 novembre 2023.
Ils demandent l'infirmation du jugement et de :
- condamner in solidum la société et Arcadia à leur payer la somme de 113 985,42 euros outre indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du jugement,
- condamner les mêmes à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- et 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement par les époux [H], Arcadia et son assureur tenus in solidum de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie d'Arcadia et de son assureur et leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 5 000 euros correspondant au reliquat de son devis initial et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire, elle limite le préjudice matériel des époux [H] à la somme de 91 000 euros TTC et leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros.
Arcadia et son assureur demandent la confirmation du jugement et le paiement à Arcadia, par la société et les époux [H], de la somme de 4 000 euros et par la société à l'assureur la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé une contre-expertise.
A titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant des travaux de la reprise des chevrons à la somme de 27 480 euros TTC.
Si la responsabilité de la société est retenue, de rejeter sa demande de garantie et si sa propre responsabilité est engagée, elle demande que la société la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L'assureur conclut au rejet de la demande de la société au titre de la garantie décennale et de tout autre engagement de son assurée au titre de la garantie contractuelle et de celle des vices cachés.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 7 août 26 septembre 2024 et 18 juillet 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur les malfaçons affectant la véranda :
Le rapport d'expertise indique que la véranda construite par la société à l'aide d'une charpente fournie par Arcadia présente des infiltrations à travers les châssis de toiture et les assemblages entre les chevrons et les panneaux.
Il est noté que la chute du capot sous chevron démontre un problème de stabilité et de solidité de l'ouvrage.
L'expert affirme que le l'ouvrage est incompatible avec les contraintes de charge auxquelles il est soumis et qu'il existe un risque pour la sécurité des personnes en raison d'une erreur de conception résidant dans un sous-dimensionnement de la toiture.
Il propose une reconstruction totale de la véranda pour un coût estimé à 91 000 euros.
Les époux [H] recherche la responsabilité décennale de la société, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle d'Arcadia.
La société souligne que l'expert a retenu la seule responsabilité d'Arcadia et que son intervention de la société est limitée à la pose des éléments fournis sans assurer la conception de l'ouvrage.
Elle ajoute que l'assureur doit garantie en raison de la responsabilité contractuelle d'Arcadia.
Elle soutient qu'aucune réception des travaux n'est intervenue et que l'intégralité des travaux n'a pas été payée et qu'en tout état de cause, les désordres ne sont pas imputables aux travaux par elle réalisés mais à la seule erreur de conception d'Arcadia.
Enfin, elle considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'aucune preuve de faute n'est rapportée.
Arcadia et son assureur rappellent qu'il n'existe pas de contrat entre Arcadia et les époux [H], que le rapport d'expertise est critiquable dès lors que la société lui a transmis les éléments d'altitude habituels et qu'elle a transmis à l'expert les calculs effectués par son gammiste dont il n'a pas été tenu compte au motif que ces calculs étaient postérieurs à la construction de la véranda.
Arcadia réfute toute responsabilité quasi-délictuelle de sa part en l'absence de désordre, de faute et d'un lien de causalité.
A titre liminaire, la cour constate que l'expertise contradictoire a procédé à une analyse des causes des désordres constatés et que l'expert a répondu aux dires des parties.
De plus, ni Arcadia ni son assureur n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause cette analyse tant dans la cause des désordres que dans la réparation de ceux-ci, la fourniture a posteriori de calculs effectués en mars 2019 après la pose de la véranda étant sans influence sur les constations de l'expert et sa recherche dans l'origine des désordres.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise.
1°) L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
L'article 1792-6 du même code dispose que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
La garantie décennale peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe sur l'ouvrage ainsi réceptionné des désordres non apparents ou non révélés dans toute leur ampleur lors de la réception, ces désordres devant être suffisamment graves pour porter atteinte à la solidité de cet ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est jugé que la réception prononcée sans réserve malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage met obstacle à l'action en garantie décennale.
Il est, également jugé, que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.
Ici, il est établi qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu de façon formelle.
Par ailleurs, le coût de la totalité des travaux n'a pas été réglé dès lors qu'il subsiste un reliquat de 5 000 euros.
Aucune réception tacite ne peut, dès lors, être retenue.
De plus, les époux [H] avaient connaissance des désordres dès juin 2016 lorsqu'ils ont constaté des infiltrations multiples et des fuites ce qui a entraîné leur refus de paiement du solde de la facture, de sorte qu'aucun vice caché n'est démontré.
En conséquence, la garantie prévue par les dispositions de l'article 1792 précité ne peut être mise en oeuvre par les époux [H].
2°) Les époux [H] sont liés à la société par un contrat, après acceptation du devis le 18 mars 2016.
La responsabilité de la société peut être recherchée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il est jugé que l'entrepreneur qui confie à un autre l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise le fait sous sa responsabilité et qu'il est donc responsable des manquements de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'il soit besoin de démontrer sa propre faute.
Par ailleurs, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
Ainsi, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, et au regard du rapport d'expertise dont la cour reprend les analyses et les conclusions, il est établi qu'Arcadia a manqué à son obligation de résultat de fournir une charpente conforme pour permettre l'installation d'une véranda étanche et dont la solidité n'est pas menacée.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin pour les époux [H] de démontrer une faute de la société, laquelle est au demeurant un professionnel débiteur d'une obligation de conseil et de sécurité et qui aurait dû rechercher si la charpente et les éléments fournis s'adaptaient au lieu où la pose a été effectuée, ceux-ci peuvent valablement rechercher la responsabilité contractuelle de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les époux [H] sont donc fondés à demander la condamnation in solidum de la société et d'Arcadia en paiement des indemnités dues au titre de la réparation des préjudices subis.
3°) L'expert a évalué le coût de la reconstruction de la véranda à 91 000 euros sans retenir la mise en place d'un parapluie pendant les travaux.
Les époux [H] évaluent leur préjudice matériel à la somme de 113 985,42 euros soit selon les devis fournis à l'expert, les sommes de 29 414,04 euros pour le parapluie, 59 226,82 euros pour la véranda, 4 990,88 euros pour la peinture, 2 497 euros de travaux électriques, 8 599,69 euros de maçonnerie, 2 160 euros de carrelage et 7 % d'honoraire de maîtrise d'oeuvre.
Arcadia et son assureur propose une somme de 27 480 euros TTC en retenant un remplacement de la véranda à hauteur de 22 900 euros.
La société retient la somme proposée par l'expert, au titre du préjudice matériel.
La cour constate que la seule différence entre le coût de reconstruction proposé par l'expert et celui réclamé par les époux [H] réside dans la mise en place d'un parapluie au lieu d'une simple bâche mobile.
L'expert a retenu cette dernière solution, après un dire, pour réduire la somme de 93 900 euros HT à 91 000 euros TTC.
Les époux [H] doivent bénéficier de la réparation intégrale de leur préjudice matériel.
Ils ne démontrent pas la nécessité de recourir à la mise en place d'un parapluie pour la somme de 29 414,04 euros TTC.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.