MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel dirigé par la société [D] [G] à l'encontre de la société [U]
Aux termes de ses conclusions n°4 récapitulatives après jonction, la société Me2co conclut à l'irrecevabilité de 'l'appel incident de [D] [G] en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société [U] qui n'est pas partie à cette instance, sauf à procéder par voie d'un appel provoqué'.
Toutefois, en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur', cette prétention de la société Me2co, laquelle n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte de la société [U], n'est pas recevable.
Au surplus, il sera rappelé que la société [D] Forme a bien intimé la société [U], dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté le 7 novembre 2023, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait être retenue en ce qui concerne les demandes régularisées à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande au titre de l'absence de chauffage dans les vestiaires
- Sur les responsabilités encourues
L'article 1792 du code de procédure civile dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire, établi après réalisation d'un relevé de températures par un sapiteur thermicien, que la température dans les vestiaires est insuffisante, en période hivernale, pour assurer les conditions de confort satisfaisantes.
L'expert a en effet considéré à juste titre qu'une température inférieure à 18°C, et pouvant descendre bien en deçà de cette mesure en cas de grands froids, était incompatible avec l'utilisation de vestiaires où le public se déshabille avant et après l'effort physique.
Cette situation caractérise l'existence d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil.
Ce défaut s'explique, aux termes de conclusions non contestées sur ce point du rapport d'expertise, par l'absence de batterie destinée au chauffage de l'air neuf soufflé dans les vestiaires.
La société Me2co et la société [U] soutiennent que, les travaux ayant été réceptionnés le 31 août 2016 sans réserve sur l'absence de batterie, le maître de l'ouvrage se trouve privé de tout recours.
Le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception s'apprécie cependant dans la personne du maître de l'ouvrage. Or, la société [D] [G] relève à juste titre qu'en sa qualité de profane en matière de construction, elle ne pouvait constater, à la réception, un défaut de température qui ne s'est révélé qu'à l'automne, lorsque les usagers du centre sportif l'ont informée de l'absence de chauffage dans les vestiaires. Au surplus, la société [D] [G] soutient sans être contredite que les batteries ne sont pas visibles puisque installées en toiture dans les centrales de traitement d'air.
En conséquence, la réception sans réserve sur ce point ne fait pas obstacle aux demandes présentées par le maître de l'ouvrage.
S'agissant des responsabilités encourues, la société [D] [G] se prévaut de l'absence de mise en oeuvre de batteries thermodynamiques qui étaient contractuellement prévues pour présenter ses demandes à la fois à l'encontre de la société [U] et de la société Me2co, pour n'avoir pas respecté les termes du CCTP, et s'agissant de la seconde, pour ne pas l'avoir en tout état de cause informée des conséquences du retrait des batteries.
Il résulte des pièces produites que la société [U] avait dans un premier temps établi, le 18 mars 2016, un devis d'un montant de 355 800 euros TTC, incluant conformément au projet du Bet Projelec la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques pour le chauffage de l'air neuf des locaux, et notamment des vestiaires.
M. [V] a considéré, conformément aux explications avancées par les sociétés Me2co et [U], que dans le cadre des négociations pour réduire le coût des travaux, la première a demandé à la seconde de supprimer les batteries thermodynamiques, ce qui a été accepté par la société [D] [G].
Il est en effet établi que, si second devis d'un montant de 292 595,86 euros TTC daté du 12 avril 2016 ne prévoyant plus la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques n'est signé par aucune partie (pas plus au demeurant que le premier devis comportant un tel équipement), la présidente de la société [D] [G] a néanmoins signé le 27 avril 2016, l'acte d'engagement de la société [U] portant sur la réalisation du lot n°10, pour le montant susvisé.
La société [D] [G] soutient qu'elle n'avait pas été informée par le maître d'oeuvre de la suppression de l'équipement litigieux, et ce alors que le CCTP établi pour le lot n°10 prévoit bien la 'fourniture et pose d'une batterie thermodynamique de type BTH de marque Atlantic pour chaque centrale double flux'. Elle précise que l'acte d'engagement du 27 avril 2016 énumère les documents contractuels et précise leur hiérarchie, et que le CCTP y figure en 6ème position, alors qu'aucune mention n'est faite des devis, qui n'ont dès lors pas valeur contractuelle.
Elle considère ainsi que, en l'absence d'acceptation de la suppression des batteries thermodynamiques, elle est fondée à solliciter le coût de leur mise en oeuvre.
Toutefois, en signant l'acte d'engagement d'un montant inférieur de plus de 63 000 euros TTC au montant initialement envisagé pour le lot n°10, la société [D] [G] a bien accepté la suppression d'éléments d'équipement initialement devisés, l'omission par le maître d'oeuvre de mettre à jour le CCTP résultant d'une simple négligence, qui n'est pas de nature à créer des droits au bénéfice du maître de l'ouvrage.
En revanche, il ne saurait être considéré que cette suppression aurait été acceptée par la société [D] [G] en connaissance de cause, un centre de sport et de remise en forme ne pouvant raisonnablement envisager de maintenir, même aux fins de réaliser des économies, un niveau de température inconfortable dans ses vestiaires.
C'est par conséquent à juste titre que la société [D] [G] invoque un manquement de la société Me2co à l'obligation de conseil dont celle-ci était redevable à son égard, ayant abouti à la conception d'un projet non conforme à ses attentes.
S'agissant de la société [U], il convient de relever que le dommage ne trouve pas son siège dans les travaux réalisés par cette dernière, mais résulte d'une absence de mise en oeuvre d'un élément d'équipement, pourtant nécessaire, décidé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'elle n'engage pas sa responsabilité de plein droit fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Aucun manquement à son devoir de conseil susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société [D] [G] ne peut en outre lui être reproché.
En effet, l'initiative de la suppression incombe à la seule société Me2co, qui était elle-même conseillée par un sous-traitant spécialisé, le Bet Projelec, dont la société [U] établit qu'il avait été avisé des modifications envisagées (cf sa pièce n°13 : 2ème version de l'étude Projelec pour le lot n°10, ne mentionnant plus le prix des batteries thermodynamiques).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [D] [G] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [U].
- Sur la nature et le coût des réparations
La société [D] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 51 090 euros, correspondant à la mise en oeuvre de 4 batteries thermodynamiques, sur la base d'un devis établi par la société [C] Chauffage.