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Cour d'appel, 1re chambre civile, 28 avril 2026 — n° 23/01327

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle en cas de désordres dans l'exécution d'un contrat de construction ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de désordres affectant l'exécution d'un contrat de construction, entraînant des réparations financières pour les parties lésées. Les demandes de dommages et intérêts peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées sur des éléments de preuve suffisants.

Faits clés

  • La société [D] [G] a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux.
  • Des désordres ont été constatés, notamment l'absence de caniveau de récupération et de chauffage dans les vestiaires.
  • La société [D] [G] a assigné plusieurs entreprises, dont la société Me2co, en responsabilité.
  • La cour a infirmé en partie le jugement de première instance, condamnant la société Me2co à indemniser la société [D] [G].
  • La société [D] [G] a été déclarée irrecevable dans certaines de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire, - Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Me2co afférente aux prétentions de la société [D] [G] à l'encontre de la société [U], - Infirme le jugement du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné la société [D] [G] à payer à la société [U] la somme de 15 228 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et réparant les omissions de statuer, - Condamne la société Me2co à payer à la société [D] [G] la somme de 3 000 euros au titre de la mise en place d'une batterie électrique, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juillet 2022 et ce jour, - Rejette la demande présentée de ce chef par la société [D] [G] à l'encontre de la société [U], - Déclare la société [D] [G] irrecevable en ses demandes afférentes au défaut de calorifugeage et à la surconsommation d'électricité en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Me2co, - Condamne la société [U] à payer à la société [D] [G] la somme de 12 825,73 euros au titre du défaut de calorifugeage, - Rejette l'appel en garantie formé de ce chef par la société [U] à l'encontre de la société Me2co, - Rejette la demande présentée par la société [D] [G] à l'encontre de la société [U] au titre de la surconsommation d'électricité, - Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société [U] à l'encontre de la société [D] [G], - Condamne la société [D] [G] au paiement des dépens de première instance afférents à la procédure sur opposition à injonction de payer, le surplus des dépens devant être supporté par la société [U] et par la société Me2co à concurrence de moitié chacune, - Condamne la société Me2co à payer à la société [D] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par cette dernière en première instance, Y ajoutant, - Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, - Rejette les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [D] [G], qui exerce une activité de centre de remise en forme sous l'enseigne [O], a entrepris la rénovation et l'aménagement de ses locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], dont elle a notamment confié : - la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution à la société Management, Economie, Coordination de Projets (la société Me2co), laquelle a sous-traité les études fluides à la société Projelec, - à la société CGBat pour le lot n°1 'démolition/gros 'uvre', - à la société Tachin, pour les lots n°6 'carrelage, faïence' et n°7 'sols souples', - à la société [U], pour le lot n°10 'chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire', - à la société RPC, pour le lot n°11 'piscine'. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Alpha Insurance. La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 11 avril 2016 et les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 31 août 2016, comportant des réserves sans rapport avec le présent litige. Dès les premiers jours d'utilisation de la piscine, la société [D] [G] s'est plainte de désordres, en l'absence d'un caniveau de récupération et d'une pente du carrelage suffisante pour acheminer l'eau au droit des siphons d'évacuation. Elle a par la suite fait état d'une absence de chauffage dans les vestiaires. Par actes du 7 août 2018, la société [D] [G] a fait attraire les sociétés Alpha Insurance, Tachin, GCBat, Me2co et RPC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon. Selon ordonnance du 13 novembre 2018, la demande de condamnation provisionnelle de la société [D] [G] a été rejetée, mais il a été fait droit à sa demande d'expertise, M. [V] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société [U] par une ordonnance du 4 décembre 2018. La société [U] a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce de Mâcon d'une demande en paiement par la société [D] [G] du solde de son marché, outre intérêts. Il a été fait droit à la requête de la société [U] selon ordonnance du 21 juillet 2017, faisant injonction de payer la somme de 15 228 euros en principal à la société [D] [G]. Celle-ci a formé opposition à l'injonction de payer. Selon exploit du 4 mars 2019, la société [D] [G] a fait attraire la société Me2co devant le tribunal de commerce de Mâcon, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 51 090 euros TTC, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été jointe à celle opposant la société [U] à la société [D] [G]. Selon jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. M. [V] a déposé son rapport le 5 juillet 2022. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a : - substitué sa décision à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21/07/2017, - déclaré la société [U] recevable et bien fondée sur une partie de ses demandes, - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 juillet 2017 par le président du tribunal de commerce de Mâcon, - condamné la SAS [O] '[D] [G]' à payer à la SAS [U] la somme de 15 228 euros TTC outre intérêts à hauteur du taux Refi majoré de 10 points (10,05 %) à compter du 9 février 2017 jusqu'au complet paiement ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Me2co à verser à la société [O] '[D] [G]' la somme de 51 090 euros TTC qui correspond à la mise en place de quatre batteries thermodynamiques sur la base du devis de la société [C], - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamné la société [O] '[D] [G]' et la société Me2co, à parts égales, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,36 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel dirigé par la société [D] [G] à l'encontre de la société [U] Aux termes de ses conclusions n°4 récapitulatives après jonction, la société Me2co conclut à l'irrecevabilité de 'l'appel incident de [D] [G] en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société [U] qui n'est pas partie à cette instance, sauf à procéder par voie d'un appel provoqué'. Toutefois, en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur', cette prétention de la société Me2co, laquelle n'a ni qualité, ni intérêt à agir pour le compte de la société [U], n'est pas recevable. Au surplus, il sera rappelé que la société [D] Forme a bien intimé la société [U], dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté le 7 novembre 2023, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait être retenue en ce qui concerne les demandes régularisées à l'encontre de cette dernière. Sur la demande au titre de l'absence de chauffage dans les vestiaires - Sur les responsabilités encourues L'article 1792 du code de procédure civile dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire, établi après réalisation d'un relevé de températures par un sapiteur thermicien, que la température dans les vestiaires est insuffisante, en période hivernale, pour assurer les conditions de confort satisfaisantes. L'expert a en effet considéré à juste titre qu'une température inférieure à 18°C, et pouvant descendre bien en deçà de cette mesure en cas de grands froids, était incompatible avec l'utilisation de vestiaires où le public se déshabille avant et après l'effort physique. Cette situation caractérise l'existence d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil. Ce défaut s'explique, aux termes de conclusions non contestées sur ce point du rapport d'expertise, par l'absence de batterie destinée au chauffage de l'air neuf soufflé dans les vestiaires. La société Me2co et la société [U] soutiennent que, les travaux ayant été réceptionnés le 31 août 2016 sans réserve sur l'absence de batterie, le maître de l'ouvrage se trouve privé de tout recours. Le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception s'apprécie cependant dans la personne du maître de l'ouvrage. Or, la société [D] [G] relève à juste titre qu'en sa qualité de profane en matière de construction, elle ne pouvait constater, à la réception, un défaut de température qui ne s'est révélé qu'à l'automne, lorsque les usagers du centre sportif l'ont informée de l'absence de chauffage dans les vestiaires. Au surplus, la société [D] [G] soutient sans être contredite que les batteries ne sont pas visibles puisque installées en toiture dans les centrales de traitement d'air. En conséquence, la réception sans réserve sur ce point ne fait pas obstacle aux demandes présentées par le maître de l'ouvrage. S'agissant des responsabilités encourues, la société [D] [G] se prévaut de l'absence de mise en oeuvre de batteries thermodynamiques qui étaient contractuellement prévues pour présenter ses demandes à la fois à l'encontre de la société [U] et de la société Me2co, pour n'avoir pas respecté les termes du CCTP, et s'agissant de la seconde, pour ne pas l'avoir en tout état de cause informée des conséquences du retrait des batteries. Il résulte des pièces produites que la société [U] avait dans un premier temps établi, le 18 mars 2016, un devis d'un montant de 355 800 euros TTC, incluant conformément au projet du Bet Projelec la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques pour le chauffage de l'air neuf des locaux, et notamment des vestiaires. M. [V] a considéré, conformément aux explications avancées par les sociétés Me2co et [U], que dans le cadre des négociations pour réduire le coût des travaux, la première a demandé à la seconde de supprimer les batteries thermodynamiques, ce qui a été accepté par la société [D] [G]. Il est en effet établi que, si second devis d'un montant de 292 595,86 euros TTC daté du 12 avril 2016 ne prévoyant plus la mise en oeuvre de batteries thermodynamiques n'est signé par aucune partie (pas plus au demeurant que le premier devis comportant un tel équipement), la présidente de la société [D] [G] a néanmoins signé le 27 avril 2016, l'acte d'engagement de la société [U] portant sur la réalisation du lot n°10, pour le montant susvisé. La société [D] [G] soutient qu'elle n'avait pas été informée par le maître d'oeuvre de la suppression de l'équipement litigieux, et ce alors que le CCTP établi pour le lot n°10 prévoit bien la 'fourniture et pose d'une batterie thermodynamique de type BTH de marque Atlantic pour chaque centrale double flux'. Elle précise que l'acte d'engagement du 27 avril 2016 énumère les documents contractuels et précise leur hiérarchie, et que le CCTP y figure en 6ème position, alors qu'aucune mention n'est faite des devis, qui n'ont dès lors pas valeur contractuelle. Elle considère ainsi que, en l'absence d'acceptation de la suppression des batteries thermodynamiques, elle est fondée à solliciter le coût de leur mise en oeuvre. Toutefois, en signant l'acte d'engagement d'un montant inférieur de plus de 63 000 euros TTC au montant initialement envisagé pour le lot n°10, la société [D] [G] a bien accepté la suppression d'éléments d'équipement initialement devisés, l'omission par le maître d'oeuvre de mettre à jour le CCTP résultant d'une simple négligence, qui n'est pas de nature à créer des droits au bénéfice du maître de l'ouvrage. En revanche, il ne saurait être considéré que cette suppression aurait été acceptée par la société [D] [G] en connaissance de cause, un centre de sport et de remise en forme ne pouvant raisonnablement envisager de maintenir, même aux fins de réaliser des économies, un niveau de température inconfortable dans ses vestiaires. C'est par conséquent à juste titre que la société [D] [G] invoque un manquement de la société Me2co à l'obligation de conseil dont celle-ci était redevable à son égard, ayant abouti à la conception d'un projet non conforme à ses attentes. S'agissant de la société [U], il convient de relever que le dommage ne trouve pas son siège dans les travaux réalisés par cette dernière, mais résulte d'une absence de mise en oeuvre d'un élément d'équipement, pourtant nécessaire, décidé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'elle n'engage pas sa responsabilité de plein droit fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Aucun manquement à son devoir de conseil susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société [D] [G] ne peut en outre lui être reproché. En effet, l'initiative de la suppression incombe à la seule société Me2co, qui était elle-même conseillée par un sous-traitant spécialisé, le Bet Projelec, dont la société [U] établit qu'il avait été avisé des modifications envisagées (cf sa pièce n°13 : 2ème version de l'étude Projelec pour le lot n°10, ne mentionnant plus le prix des batteries thermodynamiques). En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [D] [G] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [U]. - Sur la nature et le coût des réparations La société [D] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coût des travaux réparatoires à la somme de 51 090 euros, correspondant à la mise en oeuvre de 4 batteries thermodynamiques, sur la base d'un devis établi par la société [C] Chauffage.
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