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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 27 avril 2026 — n° 26/01535

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre une ordonnance de remise en liberté peut-il être déclaré suspensif en l'absence de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

L'appel interjeté contre une ordonnance de remise en liberté n'est pas suspensif en principe. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel de déclarer l'appel suspensif si l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [M] [X] [H] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Le préfet a ordonné son expulsion du territoire français.
  • M. [M] [X] [H] a été placé en rétention administrative à plusieurs reprises.
  • Le ministère public a interjeté appel de l'ordonnance de remise en liberté.
  • M. [M] [X] [H] est célibataire, sans enfants, sans domicile fixe et sans ressources.

Articles cités

article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] à 68000 Colmar en salle n° 31 le 28 avril 2026 à 14h00 DISONS que M. [M] [X] [H] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à [Localité 4], le 27 Avril 2026 à 19h15 La conseillère déléguée, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [M] [X] [H] - à - à Me LHOTE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - M. LE PREFET [Y] LA MOSELLE - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature

Exposé du litige

COUR D'APPEL [Y] COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01535 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPS N° de minute : 160/26 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [X] [H] né le 10 Mars 1991 à [Localité 1], AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 février 2026 par LE PREFET [Y] LA MOSELLE faisant obligation à M. [M] [X] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par LE PREFET [Y] LA MOSELLE à l'encontre de M. [M] [X] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ; VU l'ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] [H] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 mars 2026; VU l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] [H] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 mars 2026; VU la requête de datée du 02 mars 2026, reçue le même jour à 25 avril 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [M] [X] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [X] [H] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de LE PREFET [Y] LA MOSELLE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [X] [H] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR [Y] LA REPUBLIQUE [Y] [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Avril 2026 à 16h51 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci ; VU l'absence d'observations des parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS [Y] LA DÉCISION : Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 27 avril 2026 à 16h40, s'opposer à la mise à exécution de la décision du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12h56 et notifiée au parquet à 14h15, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [X] [H], retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Avec sa déclaration d'appel, il demande que son recours soit déclaré suspensif en faisant valoir l'absence de garanties effectives de représentation, matérialisées par l'absence de ressources et l'absence de domicile de l'intéressé et le fait que celui-ci re présente une menace grave pour l'ordre public, ayant été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'agression sexuelle, et ayant été placé au CRA après avoir été placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée. Ni le conseil de M. [M] [X] [H], ni ce dernier n'ont fait d'observation dans le délai de deux heures après y avoir été invité par l'envoi de l'avis du greffier en ce sens, au premier le 27 avril 2026 à 16h51 et au second le même jour, l'intéressé en ayant reçu notification à 17h05. Sur ce, A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance attaquée mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Il convient de constater que le casier judiciaire de l'intéressé présente une seule condamnation, prononcée en 2021, à 18 mois d'emprisonnement, qui ont été exécutés en 2022, pour une infraction d'agression sexuelle commise en mai 2018. Il s'agit donc de faits anciens pour lesquels la peine a été exécutée. Le ministère public ne justifie pas que l'intéressé ait fait l'objet d'autres condamnations pénales, étant précisé que le fait d'avoir, par le passé, fait l'objet d'une procédure de garde à vue comme mentionné dans le dossier, ou d'être défavorablement connu des services de police ne permet pas de s'assurer que l'intéressé présente, en raison de tels autres faits qui lui ont un jour été imputés, une menace pour l'ordre public. En outre, suite à la garde à vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquels il a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour une audience en mars 2027, l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures de contraintes de nature pénale. Le ministère public ne caractérise donc pas que l'intéressé présente actuellement une menace grave pour l'ordre public justifiant, au sens du texte précité, de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté contre une ordonnance de remise en liberté. En revanche, le ministère public justifie que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. En effet, il résulte des déclarations de l'intéressé lors de sa récente garde à vue, qu'il est célibataire, sans enfants à charge, sans domicile fixe et sans aucune profession, ni ressource. Il convient dès lors de conférer un caractère suspensif à l'appel formé par le Procureur de la République afin de s'assurer de la présence de l'intéressé à l'audience à laquelle sera examiné le fond de l'appel. PAR CES MOTIFS
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