MOTIFS [Y] LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 27 avril 2026 à 16h40, s'opposer à la mise à exécution de la décision du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12h56 et notifiée au parquet à 14h15, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [X] [H], retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Avec sa déclaration d'appel, il demande que son recours soit déclaré suspensif en faisant valoir l'absence de garanties effectives de représentation, matérialisées par l'absence de ressources et l'absence de domicile de l'intéressé et le fait que celui-ci re présente une menace grave pour l'ordre public, ayant été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'agression sexuelle, et ayant été placé au CRA après avoir été placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée.
Ni le conseil de M. [M] [X] [H], ni ce dernier n'ont fait d'observation dans le délai de deux heures après y avoir été invité par l'envoi de l'avis du greffier en ce sens, au premier le 27 avril 2026 à 16h51 et au second le même jour, l'intéressé en ayant reçu notification à 17h05.
Sur ce,
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance attaquée mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Il convient de constater que le casier judiciaire de l'intéressé présente une seule condamnation, prononcée en 2021, à 18 mois d'emprisonnement, qui ont été exécutés en 2022, pour une infraction d'agression sexuelle commise en mai 2018. Il s'agit donc de faits anciens pour lesquels la peine a été exécutée.
Le ministère public ne justifie pas que l'intéressé ait fait l'objet d'autres condamnations pénales, étant précisé que le fait d'avoir, par le passé, fait l'objet d'une procédure de garde à vue comme mentionné dans le dossier, ou d'être défavorablement connu des services de police ne permet pas de s'assurer que l'intéressé présente, en raison de tels autres faits qui lui ont un jour été imputés, une menace pour l'ordre public.
En outre, suite à la garde à vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquels il a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour une audience en mars 2027, l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures de contraintes de nature pénale.
Le ministère public ne caractérise donc pas que l'intéressé présente actuellement une menace grave pour l'ordre public justifiant, au sens du texte précité, de conférer un caractère suspensif à l'appel interjeté contre une ordonnance de remise en liberté.
En revanche, le ministère public justifie que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives. En effet, il résulte des déclarations de l'intéressé lors de sa récente garde à vue, qu'il est célibataire, sans enfants à charge, sans domicile fixe et sans aucune profession, ni ressource.
Il convient dès lors de conférer un caractère suspensif à l'appel formé par le Procureur de la République afin de s'assurer de la présence de l'intéressé à l'audience à laquelle sera examiné le fond de l'appel.
PAR CES MOTIFS