MOTIFS
Sur le donné acte relatif au registre du personnel
Le donné acte ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et n'a aucun effet contraignant, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont donné acte à Monsieur [C] [X] de ce qu'il avait sollicité la communication du registre du personnel, les juges n'étant saisi d'aucune prétention de telle sorte qu'ils n'ont pas à y répondre (à l'exception du désistement).
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le constat
Une demande, de " constater " que l'employeur n'a pas communiqué les originaux des plannings, ne constitue pas, en l'espèce, une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais, éventuellement, un moyen auquel le juge n'a pas à répondre au dispositif de sa décision.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur le sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 789, 1°, et 907, anciens alors applicables à la date de la déclaration d'appel, du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure (Cass. Com. 13 mars 2024 n°22-20.154).
Selon l'article 916, ancien alors applicable, du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Or, l'ordonnance du 2 mai 2025, du conseiller de la mise en état, alors seul compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, mesure sui generis traitée procéduralement comme une exception de procédure (les premiers juges ne s'étant pas prononcé sur cette demande), n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance.
Il en résulte que Monsieur [C] [X] est irrecevable à solliciter, devant la cour, statuant au fond, une nouvelle demande de sursis à statuer, dès lors que Monsieur [C] [X] ne justifie d'aucun fait nouveau apparu postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [X] soutient que l'employeur a effectué de fausses déclarations de chômage partiel alors que les salariés ont continué à travailler à temps plein, afin de bénéficier indûment de la prise en charge partielle des salaires par l'Etat, sur la période du 16 mars 2020 jusqu'au mois d'août 2021.
Il fait état d'une fraude et d'une infraction de travail dissimulé par indication erronée du temps de travail réel, avec une compensation sous forme de remboursements de frais fictifs.
Il conteste également la signature qui lui est attribué sur des relevés d'heures, produits par l'employeur, tout en relevant que l'employeur n'est pas en mesure de produire les originaux de ces relevés qui auraient été détruits.
Il produit des extractions du logiciel, appelé " Comète ", de gestion des plannings et du temps de travail des salariés de la société [1], et les bulletins de paie.
La force probante de l'attestation de témoin, de Monsieur [E] [V], produite par le salarié, ne saurait être retenue, Monsieur [V] ayant un intérêt personnel indirect à la solution du litige, dès lors que ce dernier a formulé la même demande d'indemnité contre son ancien employeur qui l'a licencié.
De même, la force probante de l'attestation de témoin de Madame [B] [X], épouse du salarié, ne saurait être retenue, dès lors que cette dernière a un intérêt personnel direct à la solution du litige.
Mais les autres éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société [1] soutient que :
- ayant la qualité d'administrateur, compte tenu de ses fonctions, Monsieur [C] [X] a pu modifier, unilatéralement, les tableaux fournis par le logiciel Comète, de telle sorte que les extractions n'ont pas de force probante,
- elle produit des relevés d'heures quotidiens et mensuels signés par Monsieur [C] [X], en conformité avec les bulletins de paie et les déclarations, également produites, faites aux autorités pour le bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat,
- les remboursements de frais sont relatifs à l'utilisation ponctuelle du véhicule personnel de Monsieur [C] [X], quand le véhicule de service n'était pas disponible, conformément à une note de service affichée en avril 2020, qu'elle produit,
- Monsieur [C] [X] tient des propos contradictoires puisqu'il a reconnu, en première instance, qu'il avait contresigné les récapitulatifs mensuels d'horaire, tout en soutenant, à la fois, qu'il contestait ces signatures.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
La cour relève qu'effectivement, dans ses écritures du 12 septembre 2022 (date de production au conseil de prud'hommes), page 9, :
- Monsieur [C] [X] a reconnu que les récapitulatifs mensuels d'horaire (pièces employeur alors n°6 et 8) ont été établis par l'employeur et contresignés par lui, à la demande de la société [1], pour la période de mars 2020 à août 2021.