Motifs de la décision
I - Sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel
La société SMAC, qui ne conclut néanmoins pas à l'irrecevabilité de l'appel ou des demandes, soutient que la société [Q] fonde sa demande à hauteur de cour sur des moyens nouveaux non exposés devant le premier juge qui seraient dès lors irrecevables.
L'article 563 du Code de procédure civile énonce cependant que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
Seules les demandes nouvelles sont irrecevables devant la cour d'appel, en application de l'article 564 du Code de procédure civile et sous réserves des diverses exceptions prévues par ce Code, or il n'apparaît pas que la société [Q] demande à la cour autre chose que ce qu'elle demandait au premier juge, soit rendre communes et opposables à la société SMAC et son assureur SMABTP, les opérations d'expertise judiciaire en cours.
Les moyens développés par la société [Q] seront donc examinés par la cour.
II - Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'.
Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager ( Civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21-21.265) il doit cependant être mis en mesure de constater l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties lequel ne serait pas manifestement voué à l'échec, notamment en raison de son irrecevabilité. (Civ. 2e, 16 novembre 2017 n° 16-24.368 - Civ 2ème 30 janvier 2020, n°18-24.757).
En l'espèce, alors qu'il résulte de l'ordonnance déférée que la société [Q] n'évoquait devant le premier juge que les désordres relevant des travaux réalisés par la société SMAC dans le cadre du marché de travaux de construction et réceptionnés le 24 octobre 2012, c'est à juste raison que celui-ci avait pu constater que le délai pour agir tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle, était écoulé et qu'une instance au fond était manifestement irrecevable.
La société [Q] justifie devant la cour de ce que la SMAC s'est vue confier un contrat d'entretien de l'étanchéité de la toiture terrasse à compter du 4 août 2014, au titre duquel cette société a effectué les visites d'entretien requises et réalisé des travaux de réparation/reprise lorsqu'elle a constaté des fuites et pliures sur la membrane d'étanchéité. Les divers rapports d'entretien établis par la société SMAC et versés aux débats par la société [Q] démontrent qu'elle a posé des rustines en membranes bitumeuses sur deux points d'infiltration en novembre 2020, réparé des perforations en mars 2021, posé un nouvel isolant et un nouveau pare-pluie en avril 2021, posé des patchs d'étanchéité en septembre 2022, posé des membranes bitumeuses en octobre 2023 suite à des décollements, ...
L'expert judiciaire qui relève dans son rapport préliminiare d'expertise de nombreux désordres et malfaçons et indique que la 'réparation ponctuelle par découpe des pliures et bandes d'étanchéité collées relève du bricolage et n'est pas envisageable' ; il constate en outre des déchirures des relevés qui ont pourtant fait l'objet d'intervention de la société SMAC dans le cadre du contrat d'entretien, l'expert évoquant des 'pansements'.
Ainsi, alors qu'il est acquis que depuis 2020 à tout le moins, la société SMAC est intervenue pour procéder à des réparations sur l'étanchéité, y-compris en apportant des matériaux, et que l'imputabilité des désordres à ces diverses interventions n'est pas manifestement à exclure, la société [Q] serait recevable à agir au fond à l'encontre de la société SMAC, à tout le moins dans le cadre de sa responsabilité contractuelle et il ne peut être exclu à ce stade qu'elle puisse également engager sa responsabilité décennale.
Dès lors, l'appelante justifie d'un motif légitime de voir attraire la société SMAC à l'expertise et il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Pour conclure à l'absence de garantie et donc de motif légitime de l'attraire à l'expertise, la SMABTP qui ne conteste pas qu'elle était l'assureur de la société SMAC dans le cadre de la construction, produit en tout et pour tout un courrier qu'elle a elle-même envoyé à la société Colas le 3 juillet 2019 et qui fait état de ce que 'dans l'attente de l'établissement de l'avenant au contrat de responsabilité civile référencé 467803 L 4020.001/001 365057, nous vous confirmons que SMAC et les filiales de SMAC ont cessé de bénéficier des garanties du dit contrat à compter du 19 mai 2019 à 23h59. Nous vous adresserons prochainement un avenant au contrat mentionné ci-avant entérinant la cession de SMAC et le fait qu'il ne bénéficie plus de la qualité d'assuré'. En l'absence de production de l'avenant évoqué, et alors que ce courrier date de 2019 et que rien ne permet de connaître l'évolution de la relation contractuelle qui devait être 'régularisée', cette seule pièce est insuffisante à caractériser l'irrecevabilité manifeste de toute action contre la SMABTP qui sera également attraite à l'expertise.
III - Sur les mesures provisoires
Les dispositions de l'ordonnance querellée seront réformées en ce qu'elles ont mis les dépens et une indemnité procédurale à la charge de la société [Q].
La société SMAC supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à la société [Q], au titre des deux instances, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.