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Cour d'appel, 1ère chambre, 28 avril 2026 — n° 23/00884

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les garanties de perte d'exploitation sont-elles mobilisables en cas de fermeture administrative due à une épidémie ?

Principe retenu

Les garanties de perte d'exploitation ne sont pas mobilisables si l'impossibilité d'accès aux locaux n'est pas due à un événement couvert par le contrat. Une clause d'exclusion peut être opposée à l'assuré si elle respecte les dispositions du code des assurances.

Faits clés

  • La société [Adresse 1] a été fermée administrativement en raison de la Covid-19.
  • Elle a sollicité une indemnisation pour pertes d'exploitation auprès de son assureur Allianz IARD.
  • Le tribunal de commerce a jugé que les garanties de perte d'exploitation n'étaient pas mobilisables.
  • La société [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
  • Le contrat d'assurance contenait une clause d'exclusion applicable.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel, Condamne la société Chalet du Plein Sud à payer à la société Allianz Iard, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 28 Avril 2026 N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIP Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Avril 2023 Appelante S.A.S.U. [Adresse 1], dont le siège social est situé [Localité 1] Représentée par la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'AARPI AXIAL Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026 Date de mise à disposition : 28 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [Adresse 1], ayant pour nom commercial [Adresse 3] Folie Douce Val [Adresse 4], qui exerce une activité de restauration, spectacle, clubbing, et ventes de vêtements dans la station de [Localité 2], est assurée auprès de la société Allianz iard. Suite aux mesures gouvernementales prises courant mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid 19, qui ont notamment ordonné la fermeture administrative des lieux accueillant du public comme les restaurants, la société [Adresse 1] a vainement sollicité de son assureur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation pour les périodes de fermeture de l'établissement et des remontées mécaniques, seul moyen d'accès. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 28 avril 2022, elle a assigné la société Allianz iard devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Dit que les garanties pertes d'exploitation ne sont pas mobilisables ; - Débouté la société [Adresse 1] de toutes ses demandes ; - Rejeté la demande d'indemnité présentée par la société Allianz iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [Adresse 1] aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Sur la garantie de la perte d'exploitation : l'impossibilité d'accéder à ses locaux dont a souffert la société Chalet du Plein Sud n'est pas due à un événement couvert par le contrat et n'est pas de nature accidentelle, de sorte que le sinistre n'entre pas dans les prévisions du contrat ; Sur la garantie optionnelle : la clause d'exclusion respecte les dispositions imposées par le code des assurances et peut être opposée à la société [Adresse 1]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 juin 2023, la société Chalet du Plein Sud a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité présentée par la société Allianz iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 16 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 1] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Juger que le contrat a été pré-rédigé par la société Allianz, que les clauses des conditions générales n'étaient pas modifiables, et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat d'adhésion qui doit être interprété en faveur de l'assuré ; - Condamner la société Allianz iard à indemniser la société [Adresse 1] de sa perte de marge brute au titre de la garantie perte d'exploitation en raison de l'interruption de son activité résultant de l'impossibilité ou difficultés matérielles d'accès à ses locaux ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I. Sur la garantie de la société Allianz iard En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions des articles 1188 à 1192 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, les clauses d'un contrat s'interprétant par ailleurs les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé, mais il n'y a pas lieu d'interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, la charge de la preuve reposant sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie. S'agissant des relations contractuelles entre la société [Adresse 1] et la compagnie Allianz Iard, elles sont définies par les conditions particulières lesquelles renvoient s'agissant des garanties souscrites, aux conditions générales que l'assurée reconnaît avoir reçues, et par l'annexe 'garanties complément plus'. Ainsi, l'interprétation du contrat doit nécessairement se faire par une lecture combinée des conditions générales, particulières et des annexes. A - Sur la garantie prévue aux conditions générales Le chapitre 'Vos garanties protection financière' des conditions générales, énonce en son 'I Pertes d'exploitation : - Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes : incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige dégâts des eaux, actes de vandalisme prévus au titre de la garantie vol/vandalisme, dommages électriques, autres dommages matériels, attentats, catastrophes naturelles (article A125-1 du Code des assurances)' Suivi du mode de calcul de l'indemnité puis du paragraphe suivant : '- Nous garantissons également, sans que la période d'indemnisation puisse excéder 6 mois, la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant : de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés, d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'un événement couvert au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, [P], [L], Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles, ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux (dans un périmètre de 300 mètres), à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels » Cette clause définit le périmètre de la garantie de la perte de marge brute, et ne constitue pas une clause d'exclusion d'une garantie acquise, dont la société [Adresse 1] ne précise du reste pas laquelle elle serait, elle n'est donc soumise ni à l'article L 113-1 ni à l'article L. 112-4 du code des assurances (Cour de cassation, Civ 1ère, 12 mai 1993, n°91-14.125, Cour de cassation, Civ 1ère, 27 novembre 1990, n°88-12.964), de sorte qu'aucune disposition n'impose qu'elle soient formelle et limitée et rédigée en caractères très apparents. Elle se trouve en tout état de cause rédigée selon une présentation claire qui n'est pas celle reproduite par la société Chalet du Plein Sud dans ses écritures, lesquelles suppriment le retour à la ligne de la phrase commençant par 'par suite d'un événement couvert' pour l'accoler au cas d'interdiction d'accès aux locaux émanant des autorités publiques, mais permet au contraire de considérer, compte tenu du caractère distributif de cette phrase, que deux hypothèses différentes d'indemnisation de la perte de marge brute sont garanties : - d'une part la perte résultant de l'impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels assurés, par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels, - d'autre part la perte résultant de l'interdiction d'accès aux locaux professionnels assurés, émanant des autorités publiques par suite d'un événement couvert au titre des garanties « Incendie et événements assimilés », « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels. Cette lecture qui ne nécessite aucune interprétation, ne fait pas du premier cas visé un doublon de l'item concernant la garantie des 'pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :...' dès lors que cette garantie vise les pertes consécutives à des dommages matériels occasionnés par un des événements garantis, et non les pertes liées à une impossibilité d'accès, laquelle ne constitue pas un dommage matériel. Elle n'est par ailleurs pas vide de toute substance au motif qu'il n'existerait pas de 'voisinage immédiat' susceptible de dommages matériels, dès lors d'une part que cette situation n'est que l'une des hypothèses garanties et que les autres subsistent donc, d'autre part que la société [Adresse 1] expose elle-même être accessible via les remontées mécaniques, dont il peut être raisonnablement retenu qu'elles se situent dans le périmètre de 300 mètres visé au contrat et peuvent être l'objet de dommages matériels. Il n'est aucunement contesté que la société assurée s'est trouvée dans l'impossibilité ou dans des difficultés matérielles d'accès à ses locaux professionnels à la suite de la fermeture des remontées mécaniques et il n'est pas soutenu qu'elle aurait pu poursuivre une activité éventuelle de vente à emporter. Pour autant, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, dès lors que la clause est présentée avec clarté, l'indemnisation des pertes d'exploitation dans un tel cas, doit être en lien avec un événement couvert, dès lors que comme vu précédemment, la partie de la clause sur le rattachement à un événement couvert concerne tout aussi bien l'impossibilité ou la difficulté d'accès que l'interdiction d'accès émanant d'une autorité publique. Force est de constater qu'il n'existe aucun lien entre les mesures gouvernementales et locales d'interdiction d'activité liées à la covid 19, et une garantie « Incendie et événements assimilés», « Tempête, [P], [L] », « Dégâts des eaux » et «Catastrophes naturelles », ou tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels. Dans ces conditions, comme l'a retenu le premier juge, la garantie prévue aux conditions générales n'est pas acquise à la société Chalet du Plein Sud s'agissant des pertes d'exploitation qu'elle invoque à la suite des fermetures administratives décidées par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19 et ses demandes à ce titre ne peuvent prospérer. B - Sur la garantie complémentaire prévue à l'annexe garanties 'Complément Plus'
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