MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant
11. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article
L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il convient de rappeler que la seule pièce utile formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative, toute autre pièce omise arguée comme utile par l'étranger au point d'être une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation étant laissée à l'appréciation du juge.
12. En l'espèce, il convient de constater que la demande de prolongation de la rétention administrative concerne M. [M] [I], né le 30 octobre 2003 en Algérie et qu'à l'audience, l'intéressé confirme cette identité et qu'il est de nationalité algérienne de sorte que les diligences qu'a pu faire l'administration auprès des autorités consulaires marocaines ne sont pas des pièces utiles pour apprécier le bien-fondé de la requête.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture n'est pas fondée et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable, étant précisé qu'était jointe à ladite requête la copie actualisée du registre prévu à l'article L.744-2.
- Sur le fond
13. L'administration fonde sa requête sur l'article L.742-4 du CESEDA, invoquant la menace que présente M. [T] pour l'ordre public et l'absence de document de voyage délivré par le consulat algérien .
14, Aux termes de l'article L.742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
(...)
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
15, En l'espèce, M. [T] ne dispose d'aucun document d'identité. La préfecture des [Localité 1] justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 21 novembre 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Elle les a ensuite relancées le 30 décembre 2025, le 2 février 2026, le 25 mars 2026 et le 22 avril 2026. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
L'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte ainsi d'un défaut de délivrance d'un document de voyage par les autorités consulaires algériennes.
16. En outre, l'intéressé a été condamné à trois reprises': le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d'emprisonnement pour vol avec violence et vol en réunion avec dégradation'; le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis, recel de bien provenant d'un vol et fourniture d'identité imaginaire'; le 30 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 9 mois d'emprisonnement pour vol avec violence en récidive et violence sur agent de la force publique.
Au regard de son comportement délictueux portant atteinte aux personnes, l'intéressé, qui de surcroît ne justifie ni d'une résidence fixe ni d'une situation familiale et sociale stable et donc d'aucune garantie de réinsertion, re présente une menace pour l'ordre public comme le fait valoir à juste titre la requérante.
17. S'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alléguée par M. [T] compte tenu du silence des autorités consulaires algériennes, il ne peut être déduit de l'absence de réponse en l'état de ces autorités qu'elles refuseront d'accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, en l'absence de rupture diplomatique officielle entre la France et l'Algérie.
18, En conséquence, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, l'ordonnance déférée devant être confirmée.
La demande de M. [T] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.