MOTIFS DE LA DECISION:
9. Se fondant sur les dispositions des articles 42, 43, 48 du code de procédure civile, et L.228-46 du code de commerce, la société appelante fait valoir que la clause attributive de compétence est réputée non-écrite, dès lors, d'une part, que les contrats de garantie autonome à première demande n'ont pas été conclus entre deux commerçants (la masse des obligataires ayant la personnalité civile), et, d'autre part, que la clause litigieuse n'est pas spécifiée de manière très apparente.
Elle ajoute qu'en conséquence, elle a pu valablement assigner les défendeurs devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en application des règles de droit commun.
Réponse de la cour:
10. Selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon les dispositions de l'article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Il est constant que la masse des obligataires n'est pas dissoute de plein droit à la date à laquelle l'emprunt devait être complètement remboursé; et qu'elle continue d'exister tant qu'il est nécessaire d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires.
11. Le contrat d'émission d'obligations en date du 2 aout 2022 (opération 'Club Deal'), pour la somme de 4.5 Millions d'euros, et celui du 3 aout 2022 (opération '[Localité 5]'), pour la somme de 2.5 Millions d'euros, ayant donné lieu tous deux à un avenant le 1er septembre 2022, ont été signés entre la société Nobile, représentée par la société CJ Investissement et la masse des obligataires, personnes physiques ou morales, représentée par la société Club Funding.
La masse des obligataires est la bénéficiaire des deux garanties à première demande souscrites le 29 aout 2022 par la société CJ Investissement, en garantie du remboursement du montant maximal garanti soit 4 950 000 euros pour l'opération 'Club Deal', et 2 750 000 euros pour l'opération 'Lège [Localité 6]'.
Ces deux engagements comportent en leur article 9.2 une clause attributive de juridiction au profit des juridictions compétentes dans le ressort des tribunaux de [Localité 1].
12. Ainsi que le fait valoir l'appelante, la masse des obligataires n'a pas la qualité de commerçante, et l'activité des parties ne caractérisait pas en l'espèce l'exécution d'actes de commerce; de sorte que la clause attributive de juridiction est, de ce premier chef, réputée non-écrite.
À cet égard, il est indifférent que la SAS Clubfunding, qui est uniquement la représentante des intérêts de la masse des obligataires (et non une partie à l'acte), ait, elle, la qualité de commerçante.
13. Au surplus, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contenu de l'article 9.2 précité n'est pas spécifié de manière très apparente puisque la typographie utilisée, en caractères maigres, est de même taille et de même police que celle des autres articles, sans encadré, et avec un titre de paragraphe (DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE) lui aussi identiques aux titres des autres paragraphes, de sorte que l'attention du lecteur n'était pas spécialement attirée par cette stipulation, insérée en fin d'engagement.
14. Pour ces deux motifs, la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite; de sorte que, conformément aux règles de droit commun prévues aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la SAS Clubfunding, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires, était fondée à délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS CJ Investissement, et le domicile personnel de M. [N].
15. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de désigner le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes au fond de la société Club Funding, en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Sur les demandes accessoires:
16. Parties perdantes, la société CJ investissement et M. [G] [F] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société Club Funding une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.