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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 28 avril 2026 — n° 26/00441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de la société ClubFunding en qualité de représentant de la masse des obligataires ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes des sociétés dans le cadre de litiges commerciaux. La désignation de la juridiction compétente doit être effectuée conformément aux règles de compétence prévues par le Code de procédure civile.

Faits clés

  • La SAS Clubfunding a conclu des contrats d'émission d'obligations avec la société Nobile.
  • La société Nobile a sollicité le financement d'une opération immobilière.
  • Un jugement antérieur avait désigné une autre juridiction comme compétente.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a désigné le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente.
  • La société CJ Investissement et M. [G] [N] ont été condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2016, Statuant à nouveau, Désigne le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes de la société Club Funding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, Ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne in solidum la société CJ investissement et M. [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la société CJ investissement et M. [G] [N] à payer à la société Club Funding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La SAS Clubfunding, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité le conseil en investissements participatifs. Elle accompagne les sociétés lors de financement de projets par « crowdfunding » via une plateforme de financement participatif. La SAS CJ Investissement, dont M. [N] est président et ayant son siège à [Localité 3], exerce une activité de marchand de biens immobiliers. Elle détient l'intégralité du capital de l'EURL Nobile, qui exerce également une activité de marchand de biens immobiliers. La société Nobile a fait appel à la société Clubfunding afin de financer une opération immobilière. Par acte du 02 août 2022, la société Nobile a conclu un premier contrat d'émission d'obligations 'Clubdeal' avec la société Clubfunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, pour le financement de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 4] dans le cadre d'une opération de marchand de biens. Le contrat prévoyait notamment la souscription de 4 500 obligations pour un montant de 4 500 000 euros, une date de maturité fixée 12 mois après la date d'émission des obligations et un taux d'intérêt annuel de 9 %. Par acte du 03 août 2022, la société Nobile a conclu un second contrat d'émission d'obligations « [Localité 5] » avec la société Clubfunding pour le financement de l'acquisition du même bien immobilier, prévoyant notamment la souscription de 2 500 obligations pour un montant de 2 500 000 euros, une date de maturité fixée 24 mois après la date d'émission des obligations et un taux d'intérêt de 10 % l'an. Ces contrats sont garantis par diverses sûretés personnelles, suivant actes sous seing privé du 29 août 2022 : - un cautionnement solidaire et indivisible de M. [N] dans la limite de la somme de 4 500 000 euros pour le contrat « Clubdeal » ; - un cautionnement solidaire et indivisible de M. [N] dans la limite de la somme de 2 500 000 euros pour le contrat « [Localité 5] » ; - une garantie autonome à première demande consentie par la société CJ Investissement pour un montant maximum de 4 950 000 euros pour le contrat « Clubdeal » ; - une garantie autonome à première demande consentie par la société CJ Investissement pour un montant maximum de 2 750 000 euros pour le contrat « [Localité 5] ». Le 02 septembre 2022, les emprunts obligataires des deux contrats ont été débloqués pour leur montant total. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la société Clubfunding a mis en demeure la société Nobile de procéder au règlement des coupons échus au titre du contrat « [Localité 5] », en vain, de sorte qu'elle lui a notifié l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l'emprunt obligataire le 17 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, la société Clubfunding a ensuite mis en demeure la société Nobile de procéder au remboursement de l'emprunt obligataire « Clubdeal ». Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société Clubfunding a mis en demeure M. [N] et la société CJ Investissement d'avoir à lui payer les sommes dues en exécution de leurs engagements de caution et de garant à première demande au titre des contrats « Clubdeal » et « [Localité 5] ». 2. Ces mises en demeures étant restées vaines, la société Clubfunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, fait assigner la société CJ Investissement et M. [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner au paiement des sommes des 7 700 000 euros pour la société CJ Investissement et de 7 000 000 pour M. [N], outre intérêts au taux contractuel de 9 % par an à compter du 15 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: 9. Se fondant sur les dispositions des articles 42, 43, 48 du code de procédure civile, et L.228-46 du code de commerce, la société appelante fait valoir que la clause attributive de compétence est réputée non-écrite, dès lors, d'une part, que les contrats de garantie autonome à première demande n'ont pas été conclus entre deux commerçants (la masse des obligataires ayant la personnalité civile), et, d'autre part, que la clause litigieuse n'est pas spécifiée de manière très apparente. Elle ajoute qu'en conséquence, elle a pu valablement assigner les défendeurs devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en application des règles de droit commun. Réponse de la cour: 10. Selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Selon les dispositions de l'article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Il est constant que la masse des obligataires n'est pas dissoute de plein droit à la date à laquelle l'emprunt devait être complètement remboursé; et qu'elle continue d'exister tant qu'il est nécessaire d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires. 11. Le contrat d'émission d'obligations en date du 2 aout 2022 (opération 'Club Deal'), pour la somme de 4.5 Millions d'euros, et celui du 3 aout 2022 (opération '[Localité 5]'), pour la somme de 2.5 Millions d'euros, ayant donné lieu tous deux à un avenant le 1er septembre 2022, ont été signés entre la société Nobile, représentée par la société CJ Investissement et la masse des obligataires, personnes physiques ou morales, représentée par la société Club Funding. La masse des obligataires est la bénéficiaire des deux garanties à première demande souscrites le 29 aout 2022 par la société CJ Investissement, en garantie du remboursement du montant maximal garanti soit 4 950 000 euros pour l'opération 'Club Deal', et 2 750 000 euros pour l'opération 'Lège [Localité 6]'. Ces deux engagements comportent en leur article 9.2 une clause attributive de juridiction au profit des juridictions compétentes dans le ressort des tribunaux de [Localité 1]. 12. Ainsi que le fait valoir l'appelante, la masse des obligataires n'a pas la qualité de commerçante, et l'activité des parties ne caractérisait pas en l'espèce l'exécution d'actes de commerce; de sorte que la clause attributive de juridiction est, de ce premier chef, réputée non-écrite. À cet égard, il est indifférent que la SAS Clubfunding, qui est uniquement la représentante des intérêts de la masse des obligataires (et non une partie à l'acte), ait, elle, la qualité de commerçante. 13. Au surplus, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contenu de l'article 9.2 précité n'est pas spécifié de manière très apparente puisque la typographie utilisée, en caractères maigres, est de même taille et de même police que celle des autres articles, sans encadré, et avec un titre de paragraphe (DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE) lui aussi identiques aux titres des autres paragraphes, de sorte que l'attention du lecteur n'était pas spécialement attirée par cette stipulation, insérée en fin d'engagement. 14. Pour ces deux motifs, la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite; de sorte que, conformément aux règles de droit commun prévues aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la SAS Clubfunding, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires, était fondée à délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS CJ Investissement, et le domicile personnel de M. [N]. 15. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de désigner le tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur les demandes au fond de la société Club Funding, en qualité de représentant de la masse des obligataires. Sur les demandes accessoires: 16. Parties perdantes, la société CJ investissement et M. [G] [F] supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est équitable d'allouer à la société Club Funding une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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