PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder:
M. [T] [S], Expert près la cour d'appel de Rennes,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec la mission suivante:
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de
sa mission,
- examiner le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle PREMIUM
et immatriculé [Immatriculation 1],
- décrire son état,
- vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts
dans le cadre des réunions d'expertise,
- dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature,
- en rechercher les causes,
- dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils existaient avant la formation du contrat de vente, le 31 mai 2023,
- dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et dans quelles conditions, et après quelles vérifications, l'acquéreur aurait pu en avoir connaissance,
- indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
- fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai,
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux en charge du contrôle des mesures d'instruction dans cette juridiction,
Dit que la société Normao Assainissement fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur du Tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 2500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours
à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du tribunal de commerce de Bordeaux chargé du contrôle de l'expertise,
Rejette la demande formée par la société Normao Assainissement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Normao Assainissement conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.