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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 25/01273

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Synthèse de la décision

Question juridique

La validation du deuxième palier de parcours professionnel de Mme [G] doit-elle prendre effet au 1er janvier 2021 ?

Principe retenu

La validation des acquis professionnels (VAP) ne peut être rétroactive que si les conditions objectives pour l'obtenir sont remplies à la date souhaitée. En l'espèce, l'employeur a justifié que Mme [G] ne remplissait pas ces conditions en 2021.

Faits clés

  • Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante médicale par contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2009.
  • L'Institut [U] a refusé la validation du deuxième palier de son parcours professionnel au 1er janvier 2021.
  • Mme [G] a formé un recours contre cette décision le 5 février 2022.
  • Le 17 mars 2022, l'Institut [U] a validé le deuxième palier à compter du 1er janvier 2022.
  • Mme [G] a demandé une rétroactivité de salaire à compter du 1er janvier 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [G] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [W] [G], née en 1961, a été engagée en qualité d'assistante médicale par l'établissement de santé public d'intérêt collectif ([1]) Institut [U], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, à la suite de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ayant commencé au mois d'août 2008. 2- Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. 3- Par courrier du 20 janvier 2022, l'Institut [U] a informé Mme [G] du refus de validation du deuxième palier de son parcours professionnel au 1er janvier 2021, au motif que certaines compétences n'avaient pas été réalisées et notamment : - 'être capable de s'adapter au changement', - 'savoir faire évoluer ses connaissances dans son domaine d'activité'. 4- Par courrier du 5 février 2022, Mme [G] a formé un recours contre cette décision. 5- Le 17 mars 2022, l'Institut [U] a informé Mme [G] de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel dans l'emploi d'assistante médicale au 1er janvier 2022. 6- Par courrier en date du 12 mai 2022, Mme [G], estimant être éligible à la validation des acquis professionnels (VAP) à compter du 1er janvier 2021, a demandé à l'Institut [U] de lui accorder une rétroactivité de salaire à compter de cette date. 7- En l'absence de réponse de son employeur, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 7 décembre 2022, afin de voir juger que la validation du deuxième palier de son parcours professionnel devait prendre effet au 1er janvier 2021. 8- Par jugement rendu le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a : - débouté Mme [G] de ses demandes, - condamné Mme [G] aux dépens, - débouté Mme [G] et l'Institut [U] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. 9- Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision. 10- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2025, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire qu'elle doit bénéficier de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel au 1er janvier 2021, - condamner l'Institut [U] à lui payer les sommes suivantes : * rappel de salaire de base du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 718,92 euros, * indemnité de congés payés afférents : 71,89 euros, * rappel de prime d'expérience du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 71,88 euros, * indemnité de congés payés afférents : 7,19 euros, * dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 5 000 euros, * indemnité sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile : 3 000 euros, - rappeler que les créances salariales portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Institut [U] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter l'Institut [U] de ses demandes, - condamner l'Institut [U] aux dépens. 12- Elle se fonde sur l'article 2.9.1.2 de la convention collective, sur l'avenant n°2022-07 du 7 juin 2022 et sur l'avenant n°2008-02 du 21 février 2008 pour soutenir qu'au 1er janvier 2021, elle justifiait d'une durée d'exercice de 12 ans de sorte qu'elle aurait dû bénéficier dès cette date d'une évaluation de ses compétences dans la perspective de la validation du deuxième palier de son parcours professionnel. Elle fait observer que cette évaluation n'a eu lieu qu'en novembre 2021 en violation des dispositions conventionnelles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation du deuxième palier du parcours professionnel de Mme [G] à compter du 1er janvier 2021 15- L'article 2.9.1.2 'Validation des compétences dans le parcours professionnel' de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, prévoit que : 'Droit à l'évaluation des compétences exercées dans l'emploi occupé. Chaque salarié bénéficie d'une évaluation des compétences acquises et exercées dans son emploi au terme de périodes définies en durée d'exercice dans cet emploi, dans le centre ou plusieurs centres. Cette évaluation a pour objet de constater, de valider et de valoriser les compétences acquises dans l'emploi occupé et dans le cadre de fonctions spécifiques liées au centre sur la base, d'une part, du référentiel de compétences de l'emploi conformément à l'article 2.9.1.4 de la convention collective nationale des CLCC et / ou, d'autre part, de la valorisation des formations internes et / ou externes suivies et des diplômes éventuellement obtenus. Reconnaissance de l'évolution en qualification dans l'emploi occupé. Le parcours professionnel constitue l'outil conventionnel national d'évolution dans l'emploi qui complète et dynamise les 13 critères classants de la classification nationale. Il s'applique aux emplois de la classification nationale des CLCC. Il reconnaît l'évolution en qualification et en compétence dans l'emploi occupé selon des paliers correspondant à des niveaux de rémunération exprimés en RMAG. La décision de validation est du ressort de la direction et est motivée. En cas de non-validation de ses compétences, le salarié peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel. Un salarié dont le parcours professionnel n'est pas validé doit bénéficier d'un plan de progrès dans un délai maximum de 12 mois, afin de pouvoir accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d'acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation. La possibilité d'accéder à nouveau à l'évaluation de son parcours est ouverte sans limitation de durée. L'évaluation du parcours professionnel est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi. La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité social et économique du centre. La commission rend son avis auprès de la direction qui prend la décision de la validation. Les représentants du personnel, les délégués et représentants syndicaux exerçant leurs fonctions représentatives dans un CLCC ainsi que les salariés des [3] exerçant un mandat syndical national ou des fonctions de représentation syndicale dans des organismes extérieurs, bénéficient, lorsque le cumul de ces fonctions représentatives atteint plus de 50 % de leur temps de travail, et dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à la validation du parcours professionnel de leur emploi d'appartenance, de la valorisation du [4] attachée à la validation des acquis de cet emploi dans la proportion moyenne de validation des salariés du centre. En cas de fraction, du fait du petit nombre des représentants du personnel répondant à la définition ci-dessus, les représentants du personnel éligibles sont validés à l'arrondi supérieur sans que cette valeur puisse dépasser 50 % de cette population. Cette disposition s'applique chaque année dans les mêmes règles. Lorsqu'un représentant du personnel correspondant à la définition ci-dessus n'a pas bénéficié de la validation du parcours professionnel au cours de 3 années consécutives, elle lui est automatiquement accordée la quatrième année au taux correspondant à son emploi d'appartenance. Pour les représentants du personnel correspondant à la définition ci-dessus éligibles en 2002, le centre vérifie que le taux de validation qui leur a été appliqué correspond au taux moyen global de validation du centre.' 16- L'avenant n° 2008-02 du 21 février 2008 relatif au parcours professionnel pour le personnel non médical précise, en sa 'Partie III Création d'un deuxième palier du parcours professionnel' que : '1.2. Dispositions communes de mise en oeuvre du deuxième palier pour les emplois visés à l'article 1.1 de la partie III du présent accord La durée dans l'emploi pour être éligible à l'évaluation du deuxième palier du parcours est établie au 1er janvier de l'année. Date d'application des mesures salariales liées à la validation du deuxième palier dans le parcours : 1er janvier de chaque année. Eligibilité à l'évaluation des compétences du deuxième palier du parcours. Ne sont éligibles à l'évaluation des compétences du deuxième palier que les salariés validés dans le premier palier du parcours dans l'emploi occupé. En cas de validation du premier palier du parcours après plan de progrès, il est instauré une durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi occupé entre la validation dans le premier palier et l'éligibilité à l'évaluation dans le deuxième palier. Cette mesure peut donc conduire à relever le seuil d'éligibilité du deuxième palier à une durée supérieure à celle prévue dans l'article 1.3 ci-après : ' exemple 1 : une assistante médicale ayant validé le premier palier du parcours suite à un plan de progrès après 6 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra comme le prévoit le présent accord après 12 années dans l'emploi (6 + 6) ; ' exemple 2 : une assistante médicale ayant validé le premier palier suite du parcours suite à un plan de progrès après 8 ans dans l'emploi (au lieu de 5), l'évaluation du deuxième palier interviendra après 13 années dans l'emploi (8 + 5). Validation des compétences dans le parcours professionnel L'évaluation des compétences est opérée par une commission locale de validation des compétences qui comporte au moins un membre extérieur aux centres représentant l'emploi ou la filière professionnelle à laquelle appartient l'emploi (ex. : enseignant de l'école professionnelle). La composition de la commission locale fait l'objet d'une information au comité d'entreprise. L'évaluation des compétences est opérée sur la base du référentiel des compétences national de l'emploi occupé par le salarié bénéficiant de l'évaluation. La validation des compétences fait l'objet d'une décision de la direction. Un avis motivé est donné au salarié dont les compétences ne sont pas validées. Il peut introduire un recours auprès de la direction de son centre dans un délai maximum de 1 mois et se faire assister par un représentant du personnel. Un salarié dont le parcours professionnel n'est pas validé bénéficie d'un plan de progrès afin d'accéder dans les meilleures conditions à la validation ultérieure de son parcours dans un délai maximum de 12 mois. Ce plan de progrès est établi avec la participation du salarié et met en place tous les moyens d'acquisition des compétences requis pour accéder à cette validation. La possibilité d'accéder à nouveau à l'évaluation de son parcours est ouverte sans condition de durée à l'intérieur d'un même palier. Sont soustraites du calcul de la durée dans l'emploi pour être éligible au deuxième palier toutes les absences causant une suspension du contrat de travail supérieure à 90 jours continus, hors maternité, accidents de travail et maladies professionnelles. 1.3. Eligibilité et valorisation salariale Dans le respect des dispositions communes visées à l'article 1.2 ci dessus, les conditions d'éligibilité et de valorisation de la validation des compétences dans le deuxième palier du parcours sont :
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