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Cour d'appel, juridic.premier president, 28 avril 2026 — n° 25/01215

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires d'un avocat peuvent-ils être fixés en l'absence d'une convention écrite avec le client ?

Principe retenu

En l'absence de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, les honoraires peuvent être fixés selon les usages et critères prévus par la loi. L'avocat ne peut être privé du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, même sans convention écrite.

Faits clés

  • M. [P] [D] conteste le montant des honoraires fixés par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne.
  • Les honoraires dus à Me [P] [L] ont été fixés à 1.183 € TTC.
  • M. [P] [D] soutient que Me [L] l'a assisté à titre amical.
  • Me [P] [L] demande la confirmation de l'ordonnance de fixation de ses honoraires.
  • Le montant des honoraires comprend des factures pour des diligences effectuées par l'avocat.

Articles cités

article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 article 700 du code de procédure civile article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme la décision rendue le 29 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne ayant fixé à 1.183 € TTC les honoraires dus par M. [P] [D] à Me [P] [L] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [P] [D] a relevé appel d'une décision rendue le 29 mars 2024, mais notifiée le 27 février 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne ayant fixé à 1.183 € TTC les honoraires dus par lui à Me [P] [L]. Il conteste devoir des honoraires à son conseil compte tenu de l'arrêt de leur collaboration. Il fait valoir que Me [L] l'a assisté à titre amical dans la procédure de mise sous tutelle de sa mère et que les seules factures éventuellement exigibles sont dues par la société dont il est le gérant. Me [P] [L] demande à la cour de : - débouter M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de fixation judiciaire de ses honoraires rendue le 29 mars 2024 relative aux factures suivantes : - Facture n°9534 d'un montant de 960 € TTC - Facture n°9553 d'un montant de 223 € TTC - condamner M. [P] [D] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [D] aux entiers dépens. Il soutient avoir accompli de nombreuses diligences dont il justifie.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'absence de convention, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites : - le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ; - la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ; - la situation de fortune du client. L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature les échanges de correspondances, et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat. En l'espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats et notamment les échanges de correspondances par courriels, le procès verbal d'audition de M. [D], le jugement de placement sous tutelle, que Me [L], dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle de la mère de son client, a assisté M. [P] [D] tant lors de son audition devant le juge des tutelles que lors de l'audience de jugement, de sorte que le mandat allégué par Me [L] est démontré, aucun des éléments du dossier en permettant de considérer que l'avocat est intervenu à titre amical. Au titre des diligences effectuées, Me [L] produit le décompte suivant : - prise en charge du dossier, rendez-vous, appels téléphoniques, échange de mails (3h) - étude du dossier (1 h) - audience de plaidoirie 08 août 2023 (2h) - Correspondances diverses (2h). Le temps passé au titre de la prise en charge du dossier, des rendez-vous, appels téléphoniques, échange de mails et correspondances diverses correspondances et échanges de mails comptabilisés pour un total de 6 heures est surestimé au regard des pièces produites, la complexité du dossier et la rédaction des deux seuls courriels versés aux débats ne justifiant pas 8 heures de travail. Cependant, compte tenu de la notoriété de Me [L] et de son expérience, un taux horaire de 250 € TTC apparaît raisonnable de sorte que la somme de 1170 € TTC réclamée, comprenant 13 € de droit de plaidoirie est justifiée. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision rendue le 29 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne ayant fixé à 1.183 € TTC les honoraires dus par M. [D] à Me [P] [L]. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [D], qui succombe, supportera les dépens.
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