MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.
Dès lors que la convention est caduque, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l'avocat doivent seulement être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d'apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
Enfin, si une convention d'honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision définitive, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Dans cette hypothèse, l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu.
En l'espèce, le 26 avril 2019, M. [E] a signé avec Me [W] une convention d'honoraires donnant à son conseil la mission d'assurer son assistance dans la perspective d'une action entreprise par le mandataire à son encontre pour solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000.000 €.
Selon cette convention, Monsieur [E] devait s'acquitter auprès de Me [W] :
- d'honoraires facturés au temps passé au coût de 190 € HT,
- d'une provision d'un montant de 2.500 € HT (soit 3.000 € TTC),
- d'un 'honoraire de résultat complémentaire de 4% HT sur la perte évitée que ce soit à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux que de celles obtenues par cette dernière à l'issue de négociations engagées, notamment pour mettre un terme à l'ensemble des litiges et ou dommages et intérêts pour préjudice tant matériel que moral qui pourraient être convenus dans le cadre d'une transaction.'
La convention précisait in fine : 'L'honoraire de résultat est dû qu'il intervienne à la suite d'une décision judiciaire ou en vertu d'une transaction.'
Aucune clause de dessaisissement n'est insérée dans ladite convention.
Me [W] a assisté M. [E] dans le cadre d'un dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux, puis, à la suite du jugement rendu le 7 décembre 2020 , l'a représenté devant la cour d'appel de Bordeaux, aussi bien dans le cadre de la procédure d'appel que devant la juridiction du premier président au titre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par courrier du 23 novembre 2023, M. [E] a déchargé la SELARL [W] [G] de sa mission.
Le dossier a été transmis au nouveau conseil de M. [E], Me [J], lequel a notifié le 23 janvier 2024 des conclusions récapitulatives dans l'intérêt de Monsieur [B] [E], quelques jours avant l'audience de plaidoirie.
De ces éléments, il résulte que la convention d'honoraires conclue entre M. [E] et Me [W] est devenue caduque le 23 novembre 2023.
En premier lieu, l'attribution d'un honoraire de résultat à un avocat dessaisi tardivement ne peut être arbitrée par le Bâtonnier et, en appel, par la juridiction du premier président, que si figure dans la convention d'honoraire du premier avocat saisi une clause de dessaisissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est donc à tort que la SELARL [W] [G] soutient qu'un honoraire de résultat doit lui être attribué à proportion de sa contribution au résultat finalement obtenu par M. [E].
Par ailleurs, la clause aux termes de laquelle 'l'honoraire de résultat est dû qu'il intervienne à la suite d'une décision judiciaire ou en vertu d'une transaction' ne peut s'analyser comme couvrant l'hypothèse d'un dessaisissement, mais comme le droit pour l'avocat de percevoir l'honoraire de résultat quelle que soit l'issue du litige, qu'il se termine judiciairement ou à l'amiable.
M. [E] a clairement manifesté sa volonté de mettre fin à la mission de Me [W], que ce soit celle de l'assister ou celle de le représenter.
Le courrier du 23 novembre 2023 est à ce titre dépourvu de toute ambiguïté, et si M. [E] décharge Me [W] de sa mission sans critiquer la qualité du travail fourni, il exprime de façon tout à fait claire sa volonté de changer de conseil, demandant que son dossier soit 'transféré' et sollicitant 'de fournir tous les documents et informations nécessaires au nouveau conseil pour assurer une passation de dossier fluide.'
Enfin, la procédure spéciale prévue aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat.
La demande de la SELARL [W] qui tend à voir déclarer fautive la rupture de la convention d'honoraires et solliciter en conséquence la réparation de son préjudice constitué par la perte de chance de percevoir un honoraire à un taux plus élevé ne ressort pas de la compétence du Bâtonnier et, en appel de la juridiction du premier président, dont le pouvoir est strictement limité à l'appréciation du montant des honoraires dus par un client à son avocat, au regard des règles particulières prévues par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Le litige ne portant que sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat, la décision déférée sera confirmée.
La SELARL [W] [G] qui succombe à l'instance en supportera les dépens.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.