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Cour d'appel, juridic.premier president, 28 avril 2026 — n° 25/01022

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Bâtonnier peut-il être considéré comme ayant rendu une décision implicite sur la demande de remboursement des honoraires d'avocat ?

Principe retenu

Aucune décision implicite ne peut être considérée comme ayant été rendue par le Bâtonnier en l'absence de décision dans les délais impartis. Les honoraires dus par le client doivent être fixés conformément aux prestations réellement fournies.

Faits clés

  • M. [D] [R] a saisi le Bâtonnier pour contester des honoraires.
  • Le Bâtonnier a prorogé le délai pour rendre sa décision.
  • M. [R] a saisi la cour d'appel après l'absence de décision.
  • M. [R] a payé 600 € pour des services non rendus.
  • La cour a fixé les honoraires dus à 600 € TTC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Fixe à la somme de 600 € TTC le montant des honoraires dus par M. [D] [R] à la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX ; Déboute M. [D] [R] de sa demande de remboursement et de l'ensemble de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [R] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 24 juin 2024, M. [D] [R] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL HL Conseils et Contentieux. Par courrier du 24 octobre 2024, le Bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour rendre sa décision. Faute de décision dans les délais impartis, M. [R] a saisi directement la juridiction du premier président de la cour d'appel le 27 février 2025. M. [R] demande à la cour, à laquelle le dossier a été renvoyé, de : - juger recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit ; - infirmer la décision implicite du bâtonnier du [Localité 4] en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la facture de 600€ par lui payé en vain, En conséquence, statuant de nouveau, - condamner la SELARL HL CONSEILS et CONTENTIEUX au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, En tout état de cause - condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le cas échéant l'intimée de son éventuel appel incident, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MAIRE avocat au barreau de Bordeaux. Il soutient que bien qu'ayant réglé 600 € pour être assisté dans le cadre d'une procédure aux fins de notification d'ordonnance pénale délictuelle, aucune diligence n'a été accomplie par son conseil en amont de l'audience fixée au 23 mai 2024 pour ne serait-ce que prendre connaissance des termes de ladite ordonnance, et qu'il n'a été en outre justifié d'aucune rédaction de correspondance. La SELARL HL Conseils et Contentieux demande à la cour de : - confirmer la décision de rejet implicite de la demande de M. [R] prise par le Bâtonnier de [Localité 4], rejetant la demande de remboursement de M. [R] au titre des honoraires régulièrement versés ; - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner au paiement la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX. La SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX fait valoir que Me [V] a facturé deux heures correspondant à la réception de M. [R] au cabinet, aux correspondances établies notamment auprès de M. [R], mais également auprès de son assureur de protection juridique, ainsi qu'auprès du Parquet pour solliciter la copie du dossier pénal.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu'en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit." En l'espèce, le Bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans les délais impartis, malgré prorogation, de sorte que la saisine directe de la juridiction du premier président par M. [R] est recevable. Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'espèce, suivant convention d'honoraires en date du 7 mai 2024, M. [R] a confié à la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX la mission de le conseiller et d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'infraction commise par lui le 19 novembre 2023, à savoir refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Les honoraires étaient fixés au temps passé au taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC. Des pièces versées aux débats, il ressort que Me [V] a reçu M. [R], a sollicité les pièces de la procédure auprès du Parquet de [Localité 5], et a adressé à son client un courrier l'informant des règles procédurales et des possibilités de contester l'ordonnance pénale. Au regard des diligences accomplies, de la relative simplicité du dossier, et des démarches entreprises, la facturation de deux heures de travail apparaît justifiée, l'assistance de M. [R] lors de la notification de l'ordonnance pénale étant inutile. Contrairement à ce que soutiennent les parties, aucune décision implicite ne peut être considérée comme ayant été rendue par le Bâtonnier de [Localité 4]. Il convient dans ces conditions de fixer à 250 € HT soit 600 € TTC les honoraires dus par M. [R] et de le débouter de sa demande de remboursement, et de l'ensemble de ses prétentions. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [R] qui succombe, supportera les dépens. Les avocats de M. [R] et de la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX ne sauraient prétendre à la distraction des dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dans une instance où leur ministère n'est pas obligatoire.
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