MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.En l'absence de convention, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.
En l'espèce, si aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre M. [C] et Me [A], il ressort des nombreux documents versés aux débats et notamment des échanges de correspondance et du projet de convention d'honoraires adressé à M. [C] qu'en octobre 2017, celui-ci a confié à Me [A] la mission de l'assister dans le cadre de la procédure de divorce intentée à l'encontre de Mme [W].
A l'appui de sa demande, le SELAS ELIGE [Localité 1] produit aux débats le relevé du temps passé et des diligences accomplies, ainsi que l'ensemble des pièces justifiant l'exécution des dites diligences.
Le décompte du temps passé fait apparaître un total de 110 heures 41.
Me [A] démontre avoir déposé au nom de son client une requête afin de constat d'adultère, une requête en divorce, avoir assisté M. [C] lors de l'audience de tentative de conciliation, l'avoir représenté devant la cour d'appel sur le recours formé par son épouse à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation, recours déclaré irrecevable, avoir rédigé et fait délivrer une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales, avoir établi des conclusions, fait délivrer une sommation de communiquer et de communiquer des pièces.
Elle justifie également avoir tenu informé son client de l'état d'avancement de la procédure, lui avoir adressé 143 mails, M. [C] lui en ayant pour sa part envoyé 300.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le montant facturé de 16.544,95 € HT, soit 19.784 € TTC est justifié par la complexité du dossier, les diligences effectuées, les difficultés procédurales et l'importance des intérêts en cause.
Il y a lieu en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de fixer les honoraires dus par M. [C] à Me [Q] [A] agissant en qualité d'associée de la société EXEME ACTION, devenue aujourd'hui ELIGE [Localité 1] à la somme de 8.918,20 € TTC et de condamner Monsieur [C] au paiement de ladite somme.
M. [C], qui succombe, en supportera les dépens.