***
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 septembre 2021, M. [A] [D] a été désigné en qualité de mandataire de l'indivision des frères [P] en remplacement de M. [J] [U].
Par ordonnance en date du 12 août 2025, la présidente du tribunal de judiciaire de Bastia a taxé la rémunération de M. [A] [D] pour l'année 2024 à 12 831, 96 euros TTC.
Par note datée du 11 septembre 2025 et réceptionnée le 12 septembre 2025 au secrétariat de la première présidence, M. [N] [P] a exercé un recours contre l'ordonnance précitée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 et fait l'objet de plusieurs renvois.
Par conclusions régulièrement communiquées et auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [N] [P] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
«
Vu les articles 16, 114, 699, 700, 714, 715 et 1412 du Code de procédure civile,
Vu les articles 813-7, 813-8 et 813-9, 1993 du Code civil,
DÉCLARER recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 12 août 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Bastia ;
DIRE ET JUGER que ladite opposition est bien fondée ;
DIRE ET JUGER que l'ordonnance de taxe du 12 août 2025 est entachée d'irrégularités substantielles, notamment pour violation du principe du contradictoire et pour double taxation de la rémunération du mandataire successoral ;
En conséquence,
RÉFORMER l'ordonnance de taxe rendue le 12 août 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE N'Y AVOIR LIEU à taxation complémentaire au titre de l'année 2024, la rémunération de Maître [A] [D] ayant déjà été intégralement taxée pour la période correspondante par ordonnance du 13 novembre 2024 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la rémunération sollicitée par Maître [A] [D] au titre de l'ordonnance de taxe du 12 août 2025 doit être très substantiellement réduite, compte tenu de l'absence de contradiction, du défaut de communication des pièces justificatives et des manquements caractérisés dans l'exécution de sa mission ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER Maître [A] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [A] [D] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [A] [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Liminairement, au soutien de la recevabilité de son recours, M. [N] [P] expose que :
En application de l'article 714 du code de procédure civile, le recours peut être formé par tout intéressé, sans distinction selon que la décision concerne une personne seule ou une indivision ;
Chaque coindivisaire est intéressé à la contestation et peut agir seul pour les actes conservatoires, dont participent les droits patrimoniaux indivis. Il précise que chaque indivisaire peut, également, agir seul, sans vouloir représenter l'indivision. Il précise que l'article 1412 du code de procédure civile lui donne qualité à agir ;
L'absence de communication simultanée de la note à l'appui du recours aux autres coindivisaires ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance de taxe. Il ajoute, en tout état de cause, d'une part, que l'absence d'envoi de la note n'est pas démontrée et, d'autre part, que la seule conséquence cette absence de communication serait l'inopposabilité de la décision à intervenir à l'égard des autres coindivisaires. Enfin, il souligne que les autres coindivisaires ont eu connaissance effective du recours et ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations ;
Sur le fond, il fait valoir que :
La prétendue renonciation de M. [A] [D] au bénéfice de l'ordonnance est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle exécutoire ;