Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, se. frais et dépens, 28 avril 2026 — n° 25/00186

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle annuler une ordonnance de taxation des honoraires d'un avocat et fixer le montant des honoraires dus ?

Principe retenu

La cour d'appel a le pouvoir d'annuler une ordonnance de taxation des honoraires d'un avocat si elle estime que les conditions de la taxation n'ont pas été respectées. Elle peut également statuer au fond sur le montant des honoraires dus.

Faits clés

  • La C.E.G.C. a confié la défense de ses intérêts à Me [Q] [J].
  • Me [Q] [J] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 513 euros.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires à 1 513 euros et a ordonné l'exécution provisoire.
  • La C.E.G.C. a formé un recours contre cette décision.
  • La cour d'appel a annulé l'ordonnance de taxation et a fixé les honoraires à 1 513 euros.

Dispositif

- ORDONNONS la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/186 et RG 25/187 sous le seul numéro RG n°25/186 ; - DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée à l'audience par Me [Q] [J] et non reprise sans ses dernières écritures tendant à voir écarter les dernières écritures de la C.E.G.C. ; - ANNULONS l'ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bastia en date 05 septembre 2025, Evoquant l'affaire et statuant au fond, - FIXONS les honoraires dus à Me [Q] [J] à la somme de 1 513 euros TTC ; - CONDAMNONS la C.E.G.C. à payer à Me [Q] [J] la somme de 1 513 euros ; - CONDAMNONS la C.E.G.C. à payer les dépens de la présente instance ; - DÉBOUTONS Me [Q] [J] et la C.E.G.C. de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

ORDONNANCE N° 5 du 28 AVRIL 2026 R.G : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLX6 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [J] COUR D'APPEL DE BASTIA RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE TAXE DU BATONNIER ORDONNANCE DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX À l'audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier lors des débats, et de Andy DUBOIS, greffière lors du prononcé, ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON DEMANDERESSE au recours à l'encontre d'une décision rendue le 5 septembre 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BASTIA ET : Maître [Q] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR Régulièrement convoqués pour l'audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, DÉBATS : À ladite audience tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 28 avril 2026. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** La compagnie européenne de garanties et de caution (C.E.G.C.) a confié la défense de ses intérêts à Me [Q] [J] dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [M] [D]. Par requête reçue le 4 juin 2025, Me [Q] [J] a sollicité du bâtonnier du barreau de Bastia la taxation de ses honoraires à hauteur de 1 513 euros relativement à une facture en date du 8 septembre 2021. Par ordonnance en date du 05 septembre 2025, notifiée le 10 septembre 2025, le bâtonnier du barreau de Bastia a : « - fixé à la somme de 1 513 euros les honoraires dus par la C.E.G.C. à Me [J] ; - DIT que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 24 décembre 2021 ; - DÉCIDÉ que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros ; - FIXÉ la somme due au titre de l'article 700 à la somme de 1 500 euros ». Par L.R.A.R. datée du 29 septembre 2025 et réceptionnée le 02 octobre 2025 au secrétariat de la première présidence, la C.E.G.C. a formé un recours contre ladite décision. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/186. Les parties ont régulièrement été convoquées. Les affaires ont été appelées l'audience du 18 novembre 2025. Lors de l'audience, la première présidente a autorisé Me [Q] [J] à remettre des écritures en cours de délibéré. Par écritures régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé à l'audience, la C.E.G.C. demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « À titre principal, Annuler l'ordonnance critiquée comme violant le principe de la contradiction par application de l'article 16 du code de procédure civile, méconnaissant l'article 6§1 de la CEDH et l'article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle fixe les honoraires dus à Me [J] à la somme de 1 513 euros, et statuant à nouveau, si tant que l'effet dévolutif de l'appel puisse s'opérer, de déboute Me [J] des fins de ses prétentions à taxation d'honoraires ; Condamner Me [J] à payer à la C.E.G.C. la somme de 5 000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, sans préjudice de l'amende civile que Mme le premier président de la cour déciderait de prononcer ;

Motivations de la décision

SUR CE, 1. Sur la jonction des procédures Au soutien de sa demande de jonction, la C.E.G.C. explique que les deux recours portent sur la même ordonnance de taxation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia. Elle justifie l'existence du deuxième recours par l'oubli de communication de l'ordonnance querellée dans le cadre de la première contestation. M. [Q] [J] ne répond pas sur l'intérêt d'une éventuelle jonction des procédures. En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lient tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble. En l'espèce, les deux recours portent sur la même ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia en date du 5 septembre 2025, chacun formé par la C.E.G.C. Ainsi, le recours portant sur la même ordonnance, le lien entre les deux affaires est tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 25/186 et RG n°25/187 sous le seul numéro RG n° 25/186. 2. Sur la demande tendant à voir écarter les écritures de la C.E.G.C. À l'audience, la demande de renvoi de l'affaire formée par Me [Q] [J] ayant été refusée, il a sollicité que soit écarté des débats les dernières écritures communiquées par la C.E.G.C. La C.E.G.C. n'a pas répondu sur ce point. En l'espèce, Me [Q] [J] a été autorisé à communiquer, en cours de délibéré, de nouvelles écritures. Ces écritures ont régulièrement été transmises le 18 décembre 2025. La C.E.G.C. n'a pas répliqué. Force est de constater que Me [Q] [J] n'a pas repris, dans ses dernières écritures, sa demande tendant à voir écarter les dernières écritures de la C.E.G.C. Cette demande doit donc être considérée comme abandonnée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. De manière surabondante, il sera souligné que le contradictoire a parfaitement été respecté. 3. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bastia en date du 5 septembre 2025 La C.E.G.C. fait valoir que l'ordonnance querellée doit être annulée pour violation du principe du contradictoire, violation du principe d'impartialité et excès de pouvoir. Me [Q] [J] conteste toute violation du principe du contradictoire et du principe d'impartialité. En revanche, et tout en s'opposant à l'annulation de l'ordonnance querellé, il indique n'avoir jamais sollicité l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le bâtonnier. Sur le respect du principe du contradictoire Sur le non-respect du contradictoire relativement à la décision du bâtonnier écartant les écritures et pièces de la C.E.G.C. En substance, la C.E.G.C. considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le bâtonnier ayant écarté ses écritures. Elle estime que le bâtonnier a imposé des modalités d'échanges par L.R.A.R. alors que cela ne résulte pas des textes applicables. Me [Q] [J] conteste toute violation du principe du contradictoire et observe qu'il a été répondu aux écritures de la C.E.G.C. L'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose, en son alinéa 3, que « le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours ». Il résulte de ce texte que le bâtonnier doit s'assurer du respect du principe du contradictoire entre les parties ; le décret visé ne précise nullement les modalités de communication des observations entre les parties. En l'espèce, il ressort de la procédure que le bâtonnier a expressément exigé que les échanges soient réalisés par L.R.A.R. En effet, dans un courrier en date du 11 juin 2025 adressé à Me [Q] [J], le bâtonnier du barreau de Bastia a indiqué qu'« aucun échange par voie électronique ne sera accepté ». Également, dans un courriel en date du 7 juillet 2025 adressé à M. [E] [N], juriste contentieux expert pour la C.E.G.C., le bâtonnier du barreau de Bastia déclare « je vous rappelle que cette transmission doit se faire au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, seul moyen de transmission à même de rapporter la certitude de la notification (comme indiqué dans mon courrier toujours) ». Pour autant, la lecture de la décision querellée établit que ce n'est pas en raison du non-respect des modalités de communication, irrégulièrement fixées, que les écritures et pièces de la C.E.G.C. ont été écartées mais parce que la preuve de leur communication à Me [Q] [J] n'a pas été rapportée. En effet, pour écarter les écritures et pièces communiquées par la C.E.G.C., le bâtonnier a indiqué qu'il « n'est pas produit au débat un accusé de réception qui permettrait d'attester avec certitude la réception de ces éléments ['] en l'état de l'absence de preuve de la communication des pièces et conclusions à Maître [J], celle-ci ne pourront qu'être écartées des débats ». En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue en l'espèce. La C.E.G.C. sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance sur ce fondement. Sur le non-respect du principe du contradictoire relativement à la requête prise en compte par le bâtonnier La C.E.G.C. estime qu'il existe un doute quant aux pièces ayant été utilisées pour fonder la requête en taxation formée par Me [Q] [J]. Elle indique que deux requêtes ont été formées par ce dernier et que les pièces les accompagnant étaient différentes. Me [Q] [J] rappelle avoir formé une nouvelle requête le 4 juin 2025 pour se conformer aux exigences du bâtonnier qui refuse, désormais, toute demande de taxation qui ne serait pas effectuée sur formulaire. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que le bâtonnier s'est fondé, pour statuer, sur la requête en date du 4 juin 2025, laquelle était accompagnée de cinq pièces, étant précisé que la pièces 4 comportait 15 échanges et la pièce 5 comportait 6 éléments. Or, les pièces versées à la présente procédure permettent de s'assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté et que l'ensemble des pièces a bien été communiqué à la C.E.G.C. En effet, il n'est pas contesté que la C.E.G.C. a réceptionné la première demande de taxation, en date du 3 juin 2025, formée par Me [Q] [J] ainsi que les pièces afférentes. Par ailleurs, la seconde demande de taxation en date du 4 juin 2025, sur formulaire, a été adressée au siège de la C.E.G.C. par L.R.A.R. le 24 juin 2025 et réceptionnée le 2 juillet 2025. Par courriel en date du 1er juillet 2025 adressé au bâtonnier du barreau de Bastia, la C.E.G.C. a sollicité la communication des pièces à l'appui de cette seconde requête. Par courriel en date du 2 juillet 2025 adressé à la C.E.G.C., qui n'en conteste pas la bonne réception, Me [Q] [J] a, à nouveau, communiqué les pièces listées dans le bordereau de la seconde demande de taxation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être caractérisée. La C.E.G.C. sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance sur ce fondement. Sur le respect du principe d'impartialité Pour soutenir que le principe d'impartialité n'a pas été respecté, la C.E.G.C. expose que le bâtonnier a formellement reconnu avoir utilisé un ton comminatoire pour imposer un mode de communication lors des échanges entre les parties. Il estime qu'il existe donc un doute légitime sur son impartialité.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.