MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 mai 2023 a été notifié à M. [C] [F] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 août 2023.
Certes M. [C] [F] n'a obtenu une décision définitive d'aide juridictionnelle que le 22 novembre 2024, mais il est établi au dossier qu'il n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 9 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Il convient, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable comme tardif, sans qu'il apparaisse
inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
L'appel étant déclaré irrecevable, le jugement entrepris s'en trouve définitif, sans qu'il soit nécessaire de le confirmer.