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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 avril 2026 — n° 24/01402

Designation

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [T] ont-ils le droit de conserver un empiétement sur la propriété des consorts [F] suite à des travaux de toiture ?

Principe retenu

Un propriétaire ne peut pas empiéter sur la propriété d'autrui sans autorisation. En cas d'empiétement, le propriétaire doit faire cesser cette situation, sauf si l'empiétement est autorisé par la loi ou par un accord entre les parties.

Faits clés

  • Les époux [T] ont réalisé des travaux de toiture qui débordent sur la propriété des consorts [F].
  • Les consorts [F] ont demandé aux époux [T] de faire cesser cet empiétement.
  • Les époux [T] ont affirmé que l'empiétement était prévu et autorisé par la loi.
  • Une mise en demeure a été adressée aux époux [T] pour faire cesser l'empiétement.
  • Les époux [T] ont également signalé un empiétement sur leur propriété dû à un mur construit par les consorts [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et COMMET pour y procéder : M.'William [L], expert auprès la cour d'appel d'Angers, Selarl [H], [Adresse 7], courriel [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - se rendre sur les lieux du litige, parcelles situées [Adresse 4] (cadastrée [Cadastre 1]) et [Adresse 5] (cadastrée [Cadastre 2]) ; - au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux : * s'agissant du bardage litigieux : - décrire le bardage existant ; - dire si le bardage et les travaux réalisés à cette occasion empiètent sur le fonds appartenant aux consorts [F] ; - dire quels travaux seront nécessaires pour remédier à la situation d'empiétement, en évaluer le coût et en déterminer la durée d'exécution'; - dire si, après l'exécution des travaux, leur propriété sera affectée d'une moins-value et donner, dans ce cas, son avis sur son importance ; - évaluer le préjudice subi par eux du fait des désordres constatés (travaux de mise en place du bardage, empiétement sur leur propriété, travaux en vue de la cessation de la situation d'empiétement et trouble de jouissance notamment) ; * s'agissant du mur de soutènement litigieux : - examiner le mur de soutènement construit en limite des propriétés des époux [T] et des consorts [F] et le décrire ; - dire s'il existe une situation d'empiétement sur le fonds appartenant aux époux [T] ; - dire quels travaux seront nécessaires pour remédier à la situation d'empiétement, en évaluer le coût et en déterminer la durée d'exécution'; - évaluer le préjudice subi par eux en cas d'empiétement; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que M. [U] et Mme [B] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Angers dans le délai de 2'mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; DIT que si l'expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le'magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire d'Angers pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et'pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence ; DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE M. [U] et Mme [B] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; DEBOUTE M. [U] et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [B] et M. [Z] [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], parcelle cadastrée section CX, numéro [Cadastre 1], suivant acte notarié du 30 janvier 1992. Mme [V] [M] épouse [T] et M. [C] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], parcelle'cadastrée section CX, numéro [Cadastre 2], suivant acte notarié du 14'décembre 2021. Un procès-verbal de bornage a été dressé le 10 juin 2022 par M. [G], géomètre-expert. Des travaux de toiture ont été réalisés sur la propriété des époux [T] du 7'au 15 février 2023. Par courrier du 12 juin 2023, les consorts [F], faisant valoir que la nouvelle toiture débordait de 10 à 11 cm sur leur propriété, ont demandé aux époux [T] d'effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser cet empiétement. Par courrier du 5 juillet 2023, les époux [T] ont indiqué que les travaux réalisés ne créaient pas d'empiétement supplémentaire par rapport à l'existant et que cet empiétement était prévu, autorisé et encadré par la loi. Une mise en demeure de faire cesser l'empiétement a été adressée le 11'octobre 2023 par les consorts [F] aux époux [T]. Par courrier du 12 novembre 2023, les époux [T] ont fait part aux consorts [F] de ce qu'ils subissaient également un empiétement sur leur propriété du fait de la construction du mur construit en limite séparative de propriété. Faisant valoir les contraintes subies par chacune des parties, ils'proposaient d'en rester à ce stade de la procédure. Par acte extra-judiciaire délivré le 19 février 2024, les consorts [F] ont sollicité en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a notamment: - débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [U] et Mme [B] aux dépens ; - condamné in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 31 juillet 2024, Mme [P] [B] et M. [Z] [U] ont interjeté appel de cette décision 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel'portant sur l'annulation de l'ordonnance de première instance, en tout cas sa réformation en une matière suceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief aux susnommés ainsi que ceux qui en dépendent, et'particulièrement en ce qu'elle a : - Débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande d'expertise judiciaire ; - Condamné in solidum M. [U] et Mme'[B] aux dépens ; - Condamné in solidum M. [U] et Mme [B] à payer à M. [C] [T] et Mme [N] [M] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Les époux [T] ont constitué avocat le 21 août 2024. Par conclusions d'incident, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité, notamment, de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise. Par avis du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que l'incident ne pouvait être audiencé dès lors que ce dossier étant orienté selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'avait été désigné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l'affaire retenue à l'audience du 19 janvier 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2025 en application de l'article 905 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Le premier juge a retenu que la mesure sollicitée n'apparaissait pas utile à l'établissement de la preuve recherchée dans la mesure où un simple constat ne nécessitait pas le recours à un technicien particulier. Moyens des parties Les consorts [F] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance enteprise et réitèrent leur demande d'expertise judiciaire. Ils soutiennent justifier d'un intérêt légitime à la mesure motif pris que les travaux litigieux effectués par les intimés empiètent sur leur propriété, ce qui constitue une atteinte à leur droit de propriété et leur permet de pouvoir prétendre à la démolition ou à la remise en état. Ils ajoutent que l'existence de désaccords persistants avec leurs voisins rend nécessaire une telle mesure afin d'établir la preuve avant tout procès. Ils rappellent que la jurisprudence privilégie l'intervention d'un technicien pour déterminer la réalité d'un empiétement plutôt que le recours à une simple mesure de constat. Ils mettent en avant l'argumentaire paradoxal développé par les intimés qui soutiennent que l'empiétement ne serait pas établi, en contradiction totale avec les pièces produites, notamment les photographies et un procès-verbal de constat, tout en soutenant que cet empiétement devrait s'analyser en une servitude de surplomb acquise par prescription trentennaire. Ils en tirent pour conséquence que les époux [T] ont fait un aveu judiciaire. Ils contestent le moyen tiré d'une acquisition par prescription trentennaire dans la mesure où le fait générateur de la procédure de référé ne réside pas dans la situation initiale du bardage mitoyen mais dans les travaux réalisés sur ledit bardage ayant provoqué le débord. Ils considèrent que c'est la nouvelle situation créée qui est en cause. En toute hypothèse, ils font observer que les époux [T] sont infondés à se prévaloir d'une telle prescription dès lors que l'ancien bardage en bois, remplacé par le bardage litigieux en zinc, a été réalisé en même temps que la surélévation de la maison par les précédents propriétaires en 1996. Ils contestent que ce premier bardage ait préexisté aux travaux de 1996. Ils contestent encore que le permis de construire qui a été accordé les priverait de toute possibilité de contestation, soutenant d'une part que le premier permis a été annulé en mai 2022 en raison d'erreurs de l'architecte et d'autre part qu'ils sont fondés à contester la violation de leur droit de propriété, droit imprescriptible, et ce au rappel de la position classique de la cour de cassation qui considère qu'il n'y a pas de petit empiétement. Ils contestent enfin qu'il puisse leur être opposé une absence de préjudice ou de dépréciation de la valeur de leur bien, rappelant que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, même de manière minime, même en l'absence de toute gêne. En toute hypothèse, ils font observer que ce débord rend plus difficile une construction en limite séparative. Ils s'opposent à la demande subsidiaire reconventionnelle des époux [T] de complément de mission de l'expert relatif à l'empiétement subi par ceux-ci du fait des semelles de fondation du mur construit en limite séparative. Ils estiment que la réalité de cet empiétement n'est pas caractérisée dès lors qu'il n'existe pas de semelles débordantes du côté de l'habitation des intimés. Les époux [T] concluent en principal à la confirmation du rejet de la demande d'expertise. Ils font valoir, en premier lieu, que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'empiétement allégué sur leur fonds et considèrent qu'ils ont reconnu cette défaillance sur ce point tout comme le fait que le procès-verbal de bornage établi en 2022 est insuffisant pour soutenir leur allégation. Ils rappellent avoir effectué les travaux litigieux sur la base d'un permis de construire non entaché d'illégalité. Ils considèrent que l'action des consorts [F] n'a que pour seul objectif de leur nuire alors qu'ils ont multiplié les explications et les propositions, allant jusqu'à proposer d'enduire le mur construit en limite séparative alors que rien ne les y obligeait. Ils font valoir qu'eux-mêmes subissent un préjudice inéluctable du fait de l'empiétement causé sur leur terrain par la construction par les consorts [F] d'un mur de séparation de propriété sans autorisation et sans respect des règles d'urbanisme. Ils précisent que cette construction les a gênés dans leur propre projet. Ils soutiennent enfin que les appelants ne peuvent justifier ni d'un préjudice ni d'une dévaluation immobilièr. En second lieu, dans l'hypothèse où la cour considérerait que leur bardage serait de nature à empiéter sur le fonds des appelants, ils demandent qu'il soit constaté que le débord allégué préexistait depuis au moins trente ans avant la délivrance de l'assignation. Au visa des articles 1253, 2272 et 2261 du code civil, ils considèrent que l'entrée en possession est établie depuis 1992 laquelle correspond à la mise en place du bardage en litige. Ils rappellent que la cour de cassation a admis l'existence d'une servitude de surplomb acquise par prescription trentennaire et notent que dans leur cas la toiture est identique dans sa configuration et son orientation dès avant 2006. Ils relèvent que le courriel de leur couvreur précise que le débord actuel allégué est le même que le précédent. Ils s'appuient sur les photographies annexées au permis de construire déposé le 6 août 1996 pour relever que la situation de débord était préexistante et qu'une gouttière était érigée en limite séparative empiétant de 15 cm sur le fonds voisin. Ils estiment que, même si cette gouttière a depuis été retirée, son'antériorité ne peut être remise en question. Ils considèrent que les travaux de surélévation réalisés dans le courant des années 90 par les anciens propriétaires ne rapportent pas plus la preuve d'un débord. Ils en déduisent qu'aucun empiétement sur la propriété des appelants ne résulte des travaux entrepris et qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par une possession qui présente tous les caractères de la prescription trentennaire. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et sollicitent, reconventionnellement, que la mission à confier à l'expert soit complétée pour que celui-ci donne son avis sur l'empiétement qu'eux-mêmes subissent du fait des semelles de fondation du mur construit par les consorts [F] en limite séparative de propriété. Réponse de la cour Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur non manifestement voué à l'échec. Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Sur la demande principale formée par les consorts [F] Au soutien de leur demande de mesure d'instruction, les consorts [F] produisent devant la cour :
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