Cour d'appel, chambre a - civile, 28 avril 2026 — n° 24/01201
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de M. et Mme [B] contre la société Logemaine et la SMABTP peuvent-elles être déclarées irrecevables pour forclusion ?
Principe retenu
Les demandes en justice doivent être formulées dans les délais impartis par la loi, sous peine de forclusion. La forclusion entraîne l'irrecevabilité des demandes formulées après l'expiration de ces délais.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 1er octobre 1993 entre M. et Mme [B] et la SARL Logemaine.
- Réception de l'ouvrage sans réserve le 29 juillet 1994.
- Apparition de fissures signalées à l'assureur dommages-ouvrage en août 1996.
- Intervention de la société [H] pour des travaux de reprise en juillet 1997.
- Nouvelle déclaration de sinistre en 2003 pour des désordres de fissuration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 24 juin 2024, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Logemaine pour procédure abusive dirigée contre les époux [B] ;
- débouté toutes les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE les demandes de M. et Mme [B] dirigées contre la société Logemaine et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingetec irrecevables, comme forcloses ;
DEBOUTE la société Logemaine, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingétec, et la société Temsol de leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] et Mme [B] ainsi que la MAIF aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente instance en appel, dont distraction au profit de l'avocat de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ingétec en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er octobre 1993, M. [Z] [B] et Mme [Y] [N] épouse [B] ont confié à la SARL Logemaine la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société [D], assurée auprès de la société SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM).
Le 29 juillet 1994, la réception de l'ouvrage est intervenue sans mention de réserve.
Au mois d'août 1996, les époux [B] ont déploré l'apparition de fissures affectant l'immeuble et ils ont déclaré ces désordres à l'assureur dommages-ouvrage.
La société [H] est intervenue au mois de juillet 1997 pour effectuer des travaux de reprise en sous-oeuvre. Ces travaux ont été financés par la société CGAM, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ingetec, assurée auprès de la société SMABTP.
Lesdits travaux de reprise ont été réceptionnés par procès-verbal en date du 29 juillet 1997 avec deux réserves.
A la fin de l'année 1997, les époux [B] ont constaté la réapparition de fissures qui ont donné lieu à une intervention en réparation des sociétés [H] et Ingetec. En 2003, les époux [B] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre relative à des désordres de fissuration affectant l'immeuble.
Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2004, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Logemaine et M. [J] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise. désignant M. [S] [P] en qualité d'expert, et dit l'expertise commune et opposable à M. [V] [X], pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la société CGA, et à la SCP [I] et associés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GAM.
Excipant d'une aggravation des désordres, par acte d'huissier du 7 octobre 2005, M. et Mme [B] ont assigné en référé la société [H] et son assureur (la société Axa France IARD), la société Ingetec et son assureur (la société SMABTP), et la société Logemaine, aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire, désignant M. [S] [P] en qualité d'expert.
Par ordonnance rendue le 23 février 2006, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [X] et à la SCP [I] et associés, ès qualités, à la société [D] et à la société SMABTP, son assureur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2006.
Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2006, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Logemaine, la société Ingetec, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ingetec, la société [H] et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [H], aux fins d'obtenir des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance rendue le 1" février 2007, le juge des référés a condamné in solidum la société [H], la société Ingetec, la société Logemaine, la société Axa France IARD et la société SMABTP à verser aux époux [B] une provision d'un montant de 74 600 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices résultant des fissures affectant la terrasse, le poteau intérieur et le cellier en sous-sol.
Les époux [B] ont alors fait réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre par la SA Temsol, assurée auprès de la société SMABTP. Ces travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2008.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion
Moyens des parties
La société Logemaine conteste le raisonnement opéré par le juge de la mise en état quant à l'appréciation de la forclusion de la garantie décennale, en particulier en se plaçant sur le terrain de l'imputabilité des désordres qui est une question de fond.
Elle se prévaut de la date de réception des travaux du 29 juillet 1994.
Elle fait valoir que c'est par des conclusions établies au mois d'avril 2023, dans le cadre de la procédure au fond initiée par l'assignation du 1er mars 2021, délivrée uniquement à la société Temsol et à la SMABTP, son assureur RC décennale, que les époux [B] et la MAIF ont sollicité pour la toute première fois, la condamnation in solidum de la société Logemaine, avec la société Temsol, la SMABTP, à les indemniser de leurs différents préjudices, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Elle soutient que ces conclusions n'ont pas d'effet interruptif de forclusion ou de prescription pour n'avoir pas été signifiées à la société Logemaine.
Elle relève que les demandes de condamnation sont présentées 29 ans après la réception des ouvrages, 20 ans après l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale et 11 ans après l'apparition des nouveaux désordres consécutifs à l'intervention de la société Temsol.
Elle conclut que l'action dirigée contre elle au titre de la garantie décennale est forclose.
Elle considère que le jugement de 2012 ne peut pas constituer le point de départ d'une nouvelle action. Selon elle, le point de départ du délai court à compter de la réalisation des travaux de reprise réceptionnés en 2008.
Elle soutient en outre que les désordres actuels ne constituent pas la suite directe du sinistre initial, lequel a été définitivement tranché par la Justice.
Elle souligne que les époux [B] et la MAIF ne contestent pas réellement cette forclusion, puisqu'ils demandent à ce qui leur soit décerné acte qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens de procédure soulevés en cause d'appel.
Elle expose que les époux [B] et la MAIF n'ont pas assigné la société Logemaine suite aux travaux réalisés en 2008 par la société Temsol, assignant exclusivement cette dernière.
Elle indique que l'assignation délivrée par la société Temsol n'a aucun effet interruptif sur l'action des époux [B] et de la MAIF dirigée contre elle.
La société Temsol rappelle qu'elle a formé, dans le cadre de la procédure au fond, un recours en garantie à l'encontre de la société Logemaine et de la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Elle fait valoir que les assignations en garantie datent des 11 et 12 mai 2021 et que le point de départ de ce recours quasi-délictuel est conditionné par l'action au fond qui a été dirigé contre elle (1er mars 2021). Elle en déduit que son recours est recevable.
La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ingetec, soutient que le délai de garantie décennale est un « délai d'épreuve » et non un délai de prescription. Elle explique que toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception des travaux. Elle indique que le caractère de délai de forclusion du délai décennal a pour conséquence qu'il peut être interrompu mais non suspendu. Elle ajoute que pour être interruptive une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Selon elle, le maître d'ouvrage ne doit donc pas compter sur l'assignation en extension d'expertise délivrée par l'assureur [T] contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais.
Elle relève que si les époux [B] ont interrompu le délai de forclusion de la garantie décennale des constructeurs par leur assignation en référé en date du 7 octobre 2005 puis par leur assignation en référé provision du 5 octobre 2006 et enfin au fond le 24 décembre 2007, le tribunal a rendu un jugement le 30 août 2012 qui a mis un terme à l'instance.
Elle souligne qu'après les travaux réalisés par la société Temsol, les époux [B] n'assigneront pas la SMABTP ni en référé ni au fond.
Elle expose que, dans son ordonnance, le juge de la mise en état ne précise pas à qui bénéficie les interruptions et a donné à ces actes un effet erga omnes et non relatif rationae personae. Elle fait valoir que l'effet interruptif d'une assignation n'est que relatif en ce qu'il n'interrompt la prescription qu'à l'égard de son destinataire et au profit de son auteur.
Elle rappelle que c'est la société Temsol qui a assigné en référé la SMABTP assureur d'Ingetec par exploit du 6 mars 2015 et que les époux [B] n'ont ensuite assigné au fond que la société Temsol par acte du 19 février 2021. Elle ajoute que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. Enfin, elle relève que ce n'est que dans leurs conclusions en avril 2021, après jonction des procédures, que les époux [B] et la MAIF ont dirigé leurs demandes à l'encontre de la SMABTP et de la société Logemaine.
Elle conclut que les époux [B] sont désormais forclos pour mobiliser des garanties responsabilité civile décennale souscrites par la société Ingetec auprès de la SMABTP.
Les époux [B] et la Maif exposent que ce ne sont pas eux mais la société Temsol qui a pris l'initiative d'appeler à la cause la société Logemaine et qu'aucune procédure abusive ne saurait donc leur être reprochée. Ils indiquent qu'ils s'en rapportent une nouvelle fois à justice sur les moyens de procédure opposés par la société Logemaine.
Ils estiment que les demandes de la SARL Logemaine à son encontre, au titre de la procédure abusive alléguée et des frais irrépétibles, comme vexatoires. Elle observe que la société Logemaine s'était désintéressée de l'action en garantie exercée à son encontre à la requête de la SARL Temsol en omettant de remettre cette assignation à son conseil habituel, ce qui a généré une constitution tardive (19 septembre 2023).
Ils soulignent qu'ils ne sont que les victimes d'une procédure imposée par l'incompétence des professionnels.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A titre liminaire, il sera observé que dans ses écritures la société Temsol fait valoir que son action en garantie est recevable. Or, il sera rappelé que la fin de non-recevoir dont a été saisi le juge de la mise en état vise à voir déclarer irrecevables comme forclose les demandes des époux [B] et de la MAIF à l'encontre des entreprises qui ont réalisé des travaux avant ceux exécutés par la société Temsol en 2008, étant rappelé que la société Logemaine est intervenue en 1993/1994 et que la société Ingetec a effectué des travaux de reprise en 1997. La fin de non-recevoir ne concerne pas l'action en garantie de la société Temsol dirigée contre la société Logemaine et l'assureur de la société Ingetec sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dont le premier juge n'a pas été saisi et sur laquelle il ne s'est pas prononcé.
Pour solliciter la condamnation in solidum de la société Logemaine et de la SMABTP, les maîtres de l'ouvrage agissent sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs édictée à l'article 1792 du code civil.
L'article 1792-4-3 du même code dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
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