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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 avril 2026 — n° 24/00986

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de prise en charge des frais de réparation d'un véhicule par l'assureur peut-elle être déclarée prescrite ?

Principe retenu

L'action en justice pour obtenir la prise en charge des frais de réparation d'un véhicule peut être déclarée prescrite si elle n'est pas engagée dans le délai légal. Le refus de prise en charge par l'assureur doit être contesté dans les délais impartis pour être recevable.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion par Mme [Q] en octobre 2011.
  • Souscription d'une assurance mécanique supplémentaire auprès de Covea Fleet.
  • Refus de prise en charge des réparations par MMA IARD en raison d'un prétendu non-respect de l'entretien.
  • Transmission d'une attestation d'entretien par Mme [Q] en novembre 2013.
  • Action en justice de Mme [Q] contre MMA IARD déclarée prescrite.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 21 décembre 2023 en ce qu'elle a : - constaté l'intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles'; - déclaré irrécevable comme prescrite l'action de Mme [Q] à l'encontre de la société MMA IARD ; - condamné Mme [Q] à verser à la société MMA IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance pour le surplus, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevable l'action de Mme [Q] dirigée à l'encontre de la société Automobiles [Y] ; DECLARE recevable l'action de Mme [Q] dirigée à l'encontre de M. [U]'; DECLARE recevable l'action de Mme [Q] dirigée à l'encontre de la société Garage de [Localité 7] ; DEBOUTE la société Automobiles [Y] et M. [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [Q] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARE l'arrêt commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au garage de [Localité 7], à M. [U] et à la SA Automobiles [Y] ; CONDAMNE in solidum la société Garage de [Localité 7], la société Automobiles [Y] et M. [U] aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente instance d'appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 octobre 2011 Mme [P] [Q] a fait l'acquisition d'un véhicule [Y] C4 d'occasion, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], auprès de M. [H] [U] moyennant le prix de 14 300 euros. Le même jour, Mme [Q] a souscrit une assurance mécanique supplémentaire, garantie 'OCCA PLUS', auprès de la société Covea Fleet, aux'droits de laquelle vient la société MMA IARD, Le 4 septembre 2013, le véhicule a été remorqué dans un garage de l'[Localité 8] situé à [Localité 9] à la suite d' une panne. Le garagiste, a suspecté un problème concernant le joint de culasse. Aux termes d'une lettre du 25 septembre 2013, Mme [Q] a demandé à la société Covea Fleet les raisons du refus de prise en charge de la panne mécanique relative au joint de culasse, ce refus ayant été porté à sa connaissance par le garagiste. Par lettre du 2 octobre 2013, la société MMA IARD a refusé la prise en charge des frais de réparation en raison du non-respect par l'assurée de l'entretien du véhicule tel que préconisé par le constructeur. Le 5 novembre 2013, Mme [Q] a transmis à la compagnie d'assurance l'attestation établie le 24 septembre 2013 par le Garage de la Jamagne, garage qui avait été chargé de l'entretien du véhicule, indiquant que le véhicule avait suivi un programme d'entretien tous les 30 000 kilomètres. Elle a également renouvelé sa demande de prise en charge du coût des réparations. Le 18 décembre 2013, la société MMA IARD a opposé une nouvelle fois son refus. Par lettre officielle du 1er décembre 2014, le conseil de la compagnie d'assurance a réitéré ce refus de prise en charge. Pae lettre du 23 décembre 2014, la société Automobiles [Y] a confirmé auprès de Mme [Q] que l'intervalle d'entretien préconisé par le constructeur pour le véhicule [Y] C4 Picasso est de 20 000 km ou deux ans, au premier des deux termes. Par lettre recommandée du 11 mars 2015, le conseil de Mme [Q] a mis en demeure le Garage de [Localité 7] de prendre en charge les réparations du véhicule, ou, à défaut, de procéder aux réparations dudit véhicule, outre les frais de gardiennage. Par lettre officielle du 17 avril 2015, le conseil du Garage de [Localité 7] a répondu que l'obligation de conseil pesait essentiellement sur le vendeur et non sur le garagiste réparateur et que l'attestation produite par le Garage de [Localité 7] en septembre 2013 n'attestait en aucun cas qu'une information antérieure inexacte aurait été donnée à Mme [Q]. Par lettre du 22 juin 2015, l'huissier mandaté par le Garage de [Localité 10] a mis en demeure Mme [Q] de régler la somme de 17 167,30 euros, au titre des frais de réparations et des frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013. Par actes des 23, 28 et 29 juin 2016, Mme [Q] a assigné en référé les sociétés Garage de [Localité 10], Garage de [Localité 7], et la société MMA IARD, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [G]. Le Garage de l'[Adresse 6] a établi une pré-facture le 17 août 2015 d'un montant de 10 597,18 euros, incluant notamment la dépose du joint de culasse et les frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013. Le 31 octobre 2016, l'expert a déposé son premier compte-rendu, dans lequel il indiquait que le véhicule est affecté d'un désordre mécanique important relatif à la fissure du bloc moteur au niveau de la chemise du cylindre n°1. Mme [Q] a alors assigné la société Automobiles [Y] et M. [H] [U], par actes en date des 2 et 3 décembre 2016, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à ces défendeurs. M. [G] a déposé son rapport le 9 octobre 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que Mme [Q] demande à la cour de juger ses demandes bien fondées. Il sera rappelé que dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur des fins de non-recevoir, la cour n'est pas saisie de la question du bien-fondé des demandes au fond. Mme [Q] demande également à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au garage de [Localité 7], à M. [U] et à la SA Automobiles [Y]. L'arrêt leur sera déclaré opposable puisqu'ils sont effectivement parties à l'instance. En revanche, la cour est saisie du chef qui constate l'intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles. Aux termes de ces conclusions, Mme [Q] ne sollicite plus l'infirmation sur ce point. La confirmation de ce chef est sollicitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Asuurances Mutuelles. Les autres parties ne demandent pas l'infirmation de ce chef du dispositif. Aucun moyen n'est développé par les parties sur cette intervention volontaire. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action de Mme [Q] en garantie des vices cachés Moyens des parties Mme [Q] soutient que son action n'est pas prescrite en application de l'article 1648 du code civil. Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation, en particulier quatre arrêts en date du 21 juillet 2023. Sur la base de cette jurisprudence, elle considère que son action est encadrée entre le délai de deux ans relatif à la garantie légale des vices cachés et le délai maximal de 20'ans à partir de la vente. Elle ajoute que la garantie quinquennale, prévue par le code de commerce, n'a pas lieu à être appliquée pour l'action en garantie des vices cachés. Elle conclut que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans'pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Elle indique que le véhicule est tombé en panne le 4'septembre 2013 et que le premier juge a procédé à une appréciation erronée de la date de la découverte du vice. Elle explique que si elle a eu connaissance du désordre après la dépose de la culasse par le garage de [Localité 10] et l'établissement de la pré-fracture, pour autant elle n'avait pas connaissance de l'origine et des caractéristiques de celui-ci. Elle relève que le rapport d'expertise indique que la panne est due à une fissuration progressive du cylindre et que jusqu'au dépôt du rapport d'expertise elle ignorait que le désordre portait sur le cylindre n°1. Elle en déduit que l'action en garantie des vices cachés court à compter du rapport d'expertise du 9 octobre 2020. Elle précise qu'elle n'a appris l'antériorité de ce désordre, présent au moment de la vente, qu'avec le rapport d'expertise. Elle fait valoir qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter du rapport d'expertise du 9 octobre 2020, le délai ayant été suspendu par l'ordonnance de référé et les opérations d'expertise. La société Automobiles [Y] soutient que l'action est prescrite en application de l'article 1648 du code civil. S'appropriant les motifs de l'ordonnance, elle considère que le point de départ de la prescription court à compter du 11 décembre 2012, que l'action a été suspendue du 28 mai 2013 (date assignation en référé) jusqu'au 24 juillet 2013 (date de l'ordonnance de référé), et que le délai a donc expiré le 28 mai 2015. Elle invoque la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21'juillet 2023. Elle conclut que le délai pour agir est encadré par les dispositions de l'article 1648 du code civil et de l'article 2232 du même code. Elle opère une distinction entre le délai d'action et la prescription de l'obligation. Elle oppose les dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce, en ce que l'obligation se prescrit par cinq ans. Elle estime que le point de départ de la prescription de l'action et celui de la prescription de l'obligation ne se confondent pas. Elle précise que la date de la naissance de l'obligation est le jour de la vente. Elle explique ainsi que la recevabilité d'une action est soumise au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de l'action dans les délais, et la non extinction de l'obligation. Elle expose qu'elle a la qualité de producteur et que le point de départ de la prescription court à compter de la délivrance du véhicule, soit le 13 mai 2009. Elle relève que le délai expirait donc le 13 mai 2014 et que la concernant l'assignation en référé date du 2 décembre 2016 et que l'assignation au fond date du 5 juillet 2022 ; Elle soutient qu'elle est libérée de toute obligation de garantir le véhicule litigieux. M. [U] considère que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice qu'il fixe à la date du 4'septembre 2013. Il reprend à son profit les motifs de l'ordonnance. Il rappelle que l'assignation en référé le concernant date du 5 décembre 2016. Il soutient, au visa de l'article 2242 du code civil, que si la citation interrompt le délai, cet effet cesse lorsque l'ordonnance est rendue. Il ajoute que s'agissant de l'extension des opérations d'expertise, l'interruption cesse lorsque l'ordonnance se prononçant sur l'extension est rendue, laquelle est datée du 25'janvier 2017. Il observe que Mme [Q] n'est pas fondée à se prévaloir des assignations délivrées antérieurement aux autres co-défendeurs. Il rappelle le principe selon lequel pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire. S'agissant de l'assignation au fond, il relève qu'elle lui a été délivrée le 4 juillet 2022. Partant de ce constat, il souligne que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'ordonnance du 25 janvier 2017. Réponse de la cour L'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2224 du code civil énonce la règle selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2232 alinéa 1 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le délai édicté à l'article 1648 du code civil ne court qu'à compter du jour où l'acheteur a eu connaissance du vice. L'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extension de l'instance. Ainsi, le délai est interrompu par une assignation en référé-expertise et l'effet interruptif cesse à la date laquelle l'ordonnance est rendue. La société Automobles [Y] oppose les dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce. Aux termes de cet article, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil. Dès lors, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4 , I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.
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