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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2011 Mme [P] [Q] a fait l'acquisition d'un véhicule [Y] C4 d'occasion, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], auprès de M. [H] [U] moyennant le prix de 14 300 euros.
Le même jour, Mme [Q] a souscrit une assurance mécanique supplémentaire, garantie 'OCCA PLUS', auprès de la société Covea Fleet, aux'droits de laquelle vient la société MMA IARD,
Le 4 septembre 2013, le véhicule a été remorqué dans un garage de l'[Localité 8] situé à [Localité 9] à la suite d' une panne.
Le garagiste, a suspecté un problème concernant le joint de culasse.
Aux termes d'une lettre du 25 septembre 2013, Mme [Q] a demandé à la société Covea Fleet les raisons du refus de prise en charge de la panne mécanique relative au joint de culasse, ce refus ayant été porté à sa connaissance par le garagiste.
Par lettre du 2 octobre 2013, la société MMA IARD a refusé la prise en charge des frais de réparation en raison du non-respect par l'assurée de l'entretien du véhicule tel que préconisé par le constructeur.
Le 5 novembre 2013, Mme [Q] a transmis à la compagnie d'assurance l'attestation établie le 24 septembre 2013 par le Garage de la Jamagne, garage qui avait été chargé de l'entretien du véhicule, indiquant que le véhicule avait suivi un programme d'entretien tous les 30 000 kilomètres. Elle a également renouvelé sa demande de prise en charge du coût des réparations.
Le 18 décembre 2013, la société MMA IARD a opposé une nouvelle fois son refus.
Par lettre officielle du 1er décembre 2014, le conseil de la compagnie d'assurance a réitéré ce refus de prise en charge.
Pae lettre du 23 décembre 2014, la société Automobiles [Y] a confirmé auprès de Mme [Q] que l'intervalle d'entretien préconisé par le constructeur pour le véhicule [Y] C4 Picasso est de 20 000 km ou deux ans, au premier des deux termes.
Par lettre recommandée du 11 mars 2015, le conseil de Mme [Q] a mis en demeure le Garage de [Localité 7] de prendre en charge les réparations du véhicule, ou, à défaut, de procéder aux réparations dudit véhicule, outre les frais de gardiennage.
Par lettre officielle du 17 avril 2015, le conseil du Garage de [Localité 7] a répondu que l'obligation de conseil pesait essentiellement sur le vendeur et non sur le garagiste réparateur et que l'attestation produite par le Garage de [Localité 7] en septembre 2013 n'attestait en aucun cas qu'une information antérieure inexacte aurait été donnée à Mme [Q].
Par lettre du 22 juin 2015, l'huissier mandaté par le Garage de [Localité 10] a mis en demeure Mme [Q] de régler la somme de 17 167,30 euros, au titre des frais de réparations et des frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013.
Par actes des 23, 28 et 29 juin 2016, Mme [Q] a assigné en référé les sociétés Garage de [Localité 10], Garage de [Localité 7], et la société MMA IARD, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [G].
Le Garage de l'[Adresse 6] a établi une pré-facture le 17 août 2015 d'un montant de 10 597,18 euros, incluant notamment la dépose du joint de culasse et les frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013.
Le 31 octobre 2016, l'expert a déposé son premier compte-rendu, dans lequel il indiquait que le véhicule est affecté d'un désordre mécanique important relatif à la fissure du bloc moteur au niveau de la chemise du cylindre n°1.
Mme [Q] a alors assigné la société Automobiles [Y] et M. [H] [U], par actes en date des 2 et 3 décembre 2016, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à ces défendeurs.
M. [G] a déposé son rapport le 9 octobre 2020.