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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 avril 2026 — n° 24/00906

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Y] pouvait-il agir en garantie contre son assureur après avoir eu connaissance du jugement correctionnel ?

Principe retenu

Un assuré doit agir en garantie contre son assureur dans le délai de prescription, à compter du moment où il a eu connaissance des éléments lui permettant d'agir. La connaissance d'un jugement correctionnel par l'assuré constitue un point de départ pour le délai d'action.

Faits clés

  • M. [Y] a été employé par la Sarl Provence Expert Conseil depuis 2006.
  • La société Automobiles Car Delivery a été liquidée judiciairement en 2015.
  • Un jugement correctionnel a été rendu contre M. [Y] en 2019.
  • M. [Y] a reçu une copie conforme exécutoire du jugement le 7 janvier 2020.
  • M. [Y] a tenté d'agir en garantie contre la SA MMA Iard après avoir eu connaissance du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Rubinel, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] à payer à la SA MMA Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE M. [D] [Y] a été embauché à compter du 1er septembre 2006 par la Sarl Provence Expert Conseil en qualité de collaborateur comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société Automobiles Car Delivery, exerçant dans le négoce de véhicules d'occasion, figurait parmi les clients de la Sarl Provence Expert Conseil. Elle a fait l'objet d'un redressement fiscal pour des rappels de TVA pour la période 2011-2013 à hauteur de 177 182 euros, outre une amende fiscal de 8 860 euros et un total d'intérêts et de majorations s'élevant à la somme de 89 928 euros. Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire simplifée de la société Automobiles Car Delivery, la Selarl BRMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Une action en comblement de passif a été diligentée par la Selarl BRMJ ès-qualités à l'encontre des gérants de la Sarl Provence Expert Conseil, lesquels ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 28 juin 2017 (non communiqué), condamnation aggravée sur le quantum par arrêt du 14 juin 2018 de la cour d'appel de Nîmes à hauteur de 265 788 euros (non'communiqué). Une action en responsabilité civile professionnelle a également été engagée par la Selarl BRMJ ès-qualités à l'encontre de la Sarl Provence Expert Conseil. Par'arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a notamment : - déclaré recevable l'action intentée par le liquidateur de la société Automobiles Car Delivery ; - confirmé le jugement du 16 novembre 2018 du tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses demandes dans l'intérêt collectif des créanciers ; - infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, - condamné la Sarl Provence Expert Conseil à payer à la Selarl BRMJ ès-qualités la somme de 79 204 euros au titre du préjudice subi par la société Automobile Car Delivery. Parallèlement, une procédure judiciaire pour banqueroute a été poursuivie à l'encontre des dirigeants de la société Automobile Car Delivery et M. [Y]. Par'jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avignon a, s'agissant de M. [Y] : - sur l'action publique: - relaxé M. [Y] pour les faits de complicité de banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; - déclaré M. [Y] coupable de complicité de banqueroute : tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ; - condamné M. [Y] à un emprisonnement délictuel de huit mois ; - dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine ; - sur l'action civile : - reçu la constitution de partie civile de la Selarl BRMJ ès-qualités ; - déclaré [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement responsables du préjudice subi par la Selarl BRMJ ès-qualités ; - condamné [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement à payer à la Selarl BRMJ ès-qualités la somme de 293'210,94'euros à titre de dommages-intérêts; - condamné [G] [F], [Q] [F] et [D] [Y] solidairement à payer à la Selarl BRMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Automobiles Car Delivery la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. [Y] n'a pas interjeté appel de ce jugement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022, le conseil de la Selarl BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Automobiles Car Delivery, créancier hypothécaire au titre du jugement du 2 décembre 2019, a mis M. [Y] en demeure de procéder au partage amiable de son bien immobilier. Par acte extra-judiciaire du 6 février 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de la SA MMA Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, aux fins la voir condamner à l'indemniser des condamnations civiles prononcées à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 2 décembre 2019 ainsi que pour résistance abusive.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Y] Pour retenir la prescription de l'action de M. [Y], le premier juge a relevé que le point de départ du délai de prescription datait, a minima, de l'audience correctionnelle du 21 octobre 2019 et au plus tard du prononcé du jugement soit au 2 décembre 2019, dates auxquelles M. [Y] a pris connaissance de l'événement ayant donné lieu à sa demande en garantie. Il a estimé qu'aucun motif de suspension ne pouvait être retenu dans la mesure où il était présent aux débats, qu'il pouvait se rendre au prononcé du délibéré et qu'en toute hypothèse il lui appartenait de s'en enquérir auprès de son conseil. Il a, de même, considéré qu'aucune cause d'interruption n'était intervenue dès lors que la garantie offerte par l'intimée à la Sarl Provence Expert Conseil ne portait pas sur la même personne et ne se basait pas sur le même fondement. Enfin, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription biennale pour défaut de mention dans les conditions générales estimant que l'information donnée était complète. Moyens des parties M. [Y] soutient, à titre principal, que la prescription biennale ne lui est pas opposable faute de reproduction, dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA MMA Iard, des dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, en violation de l'article R 112-1 du même code. Il relève que la seule mention reproduite figure en réalité dans une annexe qui n'est pas applicable au dommage pour lequel la garantie est requise. Il fait également valoir que si une mention figure effectivement dans les conditions générales, ces dernières ne lui ont pas été soumises et qu'il ne les a pas signées, en méconnaissance des articles L 112-2 alinéa 2 et R 112-2 du code des assurances. Il soutient, à titre subsidiaire, que l'octroi par l'intimée de sa garantie au titre du sinistre occasionné à la société Autombiles Car Delivery a interrompu le délai de la prescription biennale. Il explique, ainsi, avoir bénéficié de la garantie 'défense pénale' lui permettant d'obtenir remboursement de ses frais d'avocat devant le tribunal correctionnel. Il excipe, encore, de la garantie responsabilité civile accordée à la Sarl Provence Expert Conseil pour le même sinistre, cette'circonstance induisant dès lors reconnaissance par la SA MMA Iard de son droit à indemnisation. Il soutient que le sinistre ainsi garanti est le même que celui pour lequel sa propre responsabilité civile a été engagée devant le juge pénal. Il conteste, à cet égard, la motivation du premier juge qui a considéré que l'indemnisation des conséquences pécuniaires de la procédure engagée devant le tribunal de commerce concernait une personne et un fondement distinct. Il'considère, au contraire, que la faute retenue par la cour d'appel de Nîmes est la même que celle sur le fondement de laquelle il a été condamné au pénal, à'savoir la présentation d'une comptabilité irrégulière. Il précise que le sinistre est bien le même puisque généré par lui-même en sa qualité de salarié de la Sarl Provence Expert Conseil. Il rappelle en outre que cette société était responsable civilement des manquements de son salarié dans le cadre de sa mission comptable, manquements qui sont couverts par la police souscrite auprès de la SA MMA Iard. Il considère en conséquence que la garantie ainsi offerte vaut interruption du délai biennal, rappelant que cette interruption produit son effet à chaque fois que le débiteur réitère cette reconnaissance. Il note que si la garantie de la SA MMA Iard a été accordée à la Sarl Provence Expert Conseil en 2016, les fonds n'ont finalement été versés qu'au mois de mai 2021 et que c'est donc à compter de cette date qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir'; si bien qu'à la date de délivrance de son assignation (6 février 2023), la'prescription n'était pas acquise, rendant dès lors son action recevable. Il soutient, également à titre subsidiaire, que la prescription biennale a été suspendue en application de l'article 2234 du code civil, entre le 7 décembre 2019 et le 28 juin 2022, faisant valoir, pendant cette période, son impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime et raisonnable de son droit d'agir. Il explique que si, lors de l'audience correctionnelle du 21 octobre 2019, le liquidateur de la société Automobiles Car Delivery a exposé ses demandes indemnitaires, il'n'apparaît pas qu'elles étaient dirigées à son encontre et qu'en toute hypothèse, à considérer que tel ait été le cas, la prescription a été suspendue moins de deux mois après avoir commencée à courir puisque son conseil ne l'a informé que partiellement, le 6 décembre 2019, du délibéré uniquement sur le volet pénal, le laissant dans l'ignorance du volet civil et des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il prétend que ce n'est qu'avec la mise en demeure du 3 mai 2022 qu'il en a été véritablement informé. Il précise n'avoir obtenu copie du jugement, par le biais de son conseil, que le 28 juin 2022. Il'considère, en conséquence, que ce n'est qu'à partir de cette date qu'il a été en mesure de prendre conscience de l'ampleur des conséquences civiles de sa faute professionnelle. Il fait valoir que son conseil, après l'information du délibéré pénal, a purement et simplement archivé le dossier le laissant dans l'ignorance, qu'il illustre par le ton de stupéfaction employé dans son courrier à cet avocat du 25 mai 2022 faisant suite à la réception de la mise en demeure. Il explique d'ailleurs avoir diligenté une action en responsabilité contre cet avocat. Il'rappelle,'également, que s'il n'a pas recherché à connaître le résultat de l'audience correctionnelle, c'est parce qu'il avait un avocat dont il ne pouvait douter de la parole, cette confiance ne devant pas le pénaliser. Il estime qu'il ne peut pas plus lui être fait grief de ne pas avoir cherché à obtenir le jugement 'papier' dans la mesure où celui-ci n'était pas rédigé et mis en forme lorsque le délai d'appel a expiré. Il considère en conséquence s'être trouvé, sur toute cette période, dans un état d'ignorance légitime des conséquences pécuniaires du jugement pénal, ignorance induite par la faute de son conseil et qui l'a placé dans l'impossibilité morale d'agir. Il en tire pour conséquence que le délai de prescription ayant été suspendu jusqu'au 28 juin 2022, son action, procédant de l'assignation délivrée le 6 février 2023, est recevable. La SA MMA Iard soutient que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances est opposable à M. [Y] dans la mesure où les dispositions relatives à cette prescription mais également les causes d'interruption, sont bien reproduites dans sa police, et ce à plusieurs reprises, tant dans les conditions générales que dans les annexes lesquelles font partie intégrante du contrat d'assurance. Elle soutient que le moyen soulevé par M. [Y], tenant à l'inopposabilité des conditions générales en raison de l'absence de sa signautre, n'a pas été soulevé en première instance et est donc irrecevable en application du principe de concentration des moyens. Elle le considère, en toute hypothèse, infondé dans la mesure où, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle est un contrat souscrit par l'ordre pour le compte de ses assurés, notamment les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, qui en tant que bénéficiaires peuvent se voir opposer toutes les exceptions, peu important qu'ils n'en n'aient pas eu personnellement connaissance. Elle conteste toute interruption de la prescription et soutient que le fait d'avoir accepté de couvrir la responsabilité civile de la société Provence Expert Conseil ne saurait valoir reconnaissance d'un droit à garantie au profit de M. [Y] s'agissant de condamnations pénales.
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