MOTIFS DE LA DECISION
Sur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Y]
Pour retenir la prescription de l'action de M. [Y], le premier juge a relevé que le point de départ du délai de prescription datait, a minima, de l'audience correctionnelle du 21 octobre 2019 et au plus tard du prononcé du jugement soit au 2 décembre 2019, dates auxquelles M. [Y] a pris connaissance de l'événement ayant donné lieu à sa demande en garantie. Il a estimé qu'aucun motif de suspension ne pouvait être retenu dans la mesure où il était présent aux débats, qu'il pouvait se rendre au prononcé du délibéré et qu'en toute hypothèse il lui appartenait de s'en enquérir auprès de son conseil. Il a, de même, considéré qu'aucune cause d'interruption n'était intervenue dès lors que la garantie offerte par l'intimée à la Sarl Provence Expert Conseil ne portait pas sur la même personne et ne se basait pas sur le même fondement. Enfin, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription biennale pour défaut de mention dans les conditions générales estimant que l'information donnée était complète.
Moyens des parties
M. [Y] soutient, à titre principal, que la prescription biennale ne lui est pas opposable faute de reproduction, dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA MMA Iard, des dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, en violation de l'article R 112-1 du même code. Il relève que la seule mention reproduite figure en réalité dans une annexe qui n'est pas applicable au dommage pour lequel la garantie est requise. Il fait également valoir que si une mention figure effectivement dans les conditions générales, ces dernières ne lui ont pas été soumises et qu'il ne les a pas signées, en méconnaissance des articles L 112-2 alinéa 2 et R 112-2 du code des assurances.
Il soutient, à titre subsidiaire, que l'octroi par l'intimée de sa garantie au titre du sinistre occasionné à la société Autombiles Car Delivery a interrompu le délai de la prescription biennale. Il explique, ainsi, avoir bénéficié de la garantie 'défense pénale' lui permettant d'obtenir remboursement de ses frais d'avocat devant le tribunal correctionnel. Il excipe, encore, de la garantie responsabilité civile accordée à la Sarl Provence Expert Conseil pour le même sinistre, cette'circonstance induisant dès lors reconnaissance par la SA MMA Iard de son droit à indemnisation. Il soutient que le sinistre ainsi garanti est le même que celui pour lequel sa propre responsabilité civile a été engagée devant le juge pénal. Il conteste, à cet égard, la motivation du premier juge qui a considéré que l'indemnisation des conséquences pécuniaires de la procédure engagée devant le tribunal de commerce concernait une personne et un fondement distinct. Il'considère, au contraire, que la faute retenue par la cour d'appel de Nîmes est la même que celle sur le fondement de laquelle il a été condamné au pénal, à'savoir la présentation d'une comptabilité irrégulière. Il précise que le sinistre est bien le même puisque généré par lui-même en sa qualité de salarié de la Sarl Provence Expert Conseil. Il rappelle en outre que cette société était responsable civilement des manquements de son salarié dans le cadre de sa mission comptable, manquements qui sont couverts par la police souscrite auprès de la SA MMA Iard. Il considère en conséquence que la garantie ainsi offerte vaut interruption du délai biennal, rappelant que cette interruption produit son effet à chaque fois que le débiteur réitère cette reconnaissance. Il note que si la garantie de la SA MMA Iard a été accordée à la Sarl Provence Expert Conseil en 2016, les fonds n'ont finalement été versés qu'au mois de mai 2021 et que c'est donc à compter de cette date qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir'; si bien qu'à la date de délivrance de son assignation (6 février 2023), la'prescription n'était pas acquise, rendant dès lors son action recevable.
Il soutient, également à titre subsidiaire, que la prescription biennale a été suspendue en application de l'article 2234 du code civil, entre le 7 décembre 2019 et le 28 juin 2022, faisant valoir, pendant cette période, son impossibilité d'agir tirée de l'ignorance légitime et raisonnable de son droit d'agir. Il explique que si, lors de l'audience correctionnelle du 21 octobre 2019, le liquidateur de la société Automobiles Car Delivery a exposé ses demandes indemnitaires, il'n'apparaît pas qu'elles étaient dirigées à son encontre et qu'en toute hypothèse, à considérer que tel ait été le cas, la prescription a été suspendue moins de deux mois après avoir commencée à courir puisque son conseil ne l'a informé que partiellement, le 6 décembre 2019, du délibéré uniquement sur le volet pénal, le laissant dans l'ignorance du volet civil et des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Il prétend que ce n'est qu'avec la mise en demeure du 3 mai 2022 qu'il en a été véritablement informé. Il précise n'avoir obtenu copie du jugement, par le biais de son conseil, que le 28 juin 2022. Il'considère, en conséquence, que ce n'est qu'à partir de cette date qu'il a été en mesure de prendre conscience de l'ampleur des conséquences civiles de sa faute professionnelle. Il fait valoir que son conseil, après l'information du délibéré pénal, a purement et simplement archivé le dossier le laissant dans l'ignorance, qu'il illustre par le ton de stupéfaction employé dans son courrier à cet avocat du 25 mai 2022 faisant suite à la réception de la mise en demeure. Il explique d'ailleurs avoir diligenté une action en responsabilité contre cet avocat. Il'rappelle,'également, que s'il n'a pas recherché à connaître le résultat de l'audience correctionnelle, c'est parce qu'il avait un avocat dont il ne pouvait douter de la parole, cette confiance ne devant pas le pénaliser. Il estime qu'il ne peut pas plus lui être fait grief de ne pas avoir cherché à obtenir le jugement 'papier' dans la mesure où celui-ci n'était pas rédigé et mis en forme lorsque le délai d'appel a expiré. Il considère en conséquence s'être trouvé, sur toute cette période, dans un état d'ignorance légitime des conséquences pécuniaires du jugement pénal, ignorance induite par la faute de son conseil et qui l'a placé dans l'impossibilité morale d'agir. Il en tire pour conséquence que le délai de prescription ayant été suspendu jusqu'au 28 juin 2022, son action, procédant de l'assignation délivrée le 6 février 2023, est recevable.
La SA MMA Iard soutient que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances est opposable à M. [Y] dans la mesure où les dispositions relatives à cette prescription mais également les causes d'interruption, sont bien reproduites dans sa police, et ce à plusieurs reprises, tant dans les conditions générales que dans les annexes lesquelles font partie intégrante du contrat d'assurance. Elle soutient que le moyen soulevé par M. [Y], tenant à l'inopposabilité des conditions générales en raison de l'absence de sa signautre, n'a pas été soulevé en première instance et est donc irrecevable en application du principe de concentration des moyens. Elle le considère, en toute hypothèse, infondé dans la mesure où, le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle est un contrat souscrit par l'ordre pour le compte de ses assurés, notamment les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, qui en tant que bénéficiaires peuvent se voir opposer toutes les exceptions, peu important qu'ils n'en n'aient pas eu personnellement connaissance.
Elle conteste toute interruption de la prescription et soutient que le fait d'avoir accepté de couvrir la responsabilité civile de la société Provence Expert Conseil ne saurait valoir reconnaissance d'un droit à garantie au profit de M. [Y] s'agissant de condamnations pénales.