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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 avril 2026 — n° 24/00544

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société CNP Assurances est-elle tenue de prendre en charge le capital restant dû sur les prêts en raison du décès de l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir le capital restant dû en cas de décès de l'assuré, sous réserve que les primes d'assurance aient été réglées. En cas de contestation sur le paiement des primes, il appartient à l'assureur de prouver le défaut de paiement.

Faits clés

  • Un crédit immobilier a été accordé à Mme [K] et son époux par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire.
  • Le prêt a été assuré auprès de la société CNP Assurances.
  • L'époux de Mme [K] est décédé en 2021.
  • CNP Assurances a refusé la prise en charge du capital restant dû en raison de primes non réglées.
  • Mme [K] a assigné CNP Assurances en référé pour obtenir la garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant dans la limite de l'appel INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes portant sur la libération de son obligation de remboursement des prêts consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021 et sur le remboursement des échéances déjà versées depuis le décès de son époux, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant , - CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire le capital de 85 871, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à Mme [K] une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - DEBOUTE Mme [K] du surplus de ces demandes ; - CONDAMNE la sociét CNP Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en première instance'; - CONDAMNE la société CNP Assurances à verser à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure en cause d'appel ; - DEBOUTE Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire ; - DEBOUTE la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - DEBOUTE la société CNP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre du 28 décembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire a accordé à [T] [K] et Mme [J] [L], épouse [K], un crédit immobilier comportant : - un prêt 'Primo report' d'un montant de 70 000 euros au taux d'intérêt nominal de 3,10 % amortissable sur 120 mois, - un 'prêt Primolis 2" paliers d'un montant de 142 209,89 euros au taux d'intérêt nominal de 3,30 % amortissable sur 180 mois. L'offre prévoyait que les deux prêts devaient être assurés auprès de la société CNP Assurances. Le prêt Primo report est intégralement remboursé depuis le 10 novembre 2021. Par avenant du 5 septembre 2020, le prêt Primolis 2 paliers a été renégocié et le taux d'intérêt nominal de 3,30 % a été diminué à 0,90 %. [T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021. Par lettre du 16 juillet 2021, la société CNP Assurances a informé Mme'[K] qu'elle refusait la prise en charge du capital restant dû sur les prêts au motif que les primes d'assurance relatives au contrat 7017C de [T] [K] n'avaient pas été réglées. Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, le conseil de Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie auprès de la banque. Les 22 décembre 2021, 3 février 2022, le 8 mars 2022, et le 29 mars, le conseil de Mme [K] a relancé la Caisse d'épargne. Par lettre recommandée du 29 mars 2022, le conseil de Mme [K] a indiqué à la société CNP Assurances que sa cliente attendait toujours une réponse et lui a demandé de lui transmettre plusieurs documents. Suivant un courriel du 5 avril 2022 de la Caisse d'épargne adressé à un service interne, la banque a conclu qu'il semblait, selon l'historique du compte, que les cotisations d'assurance aient bien été réglées. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, Mme [K] a assigné en référé la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de la voir condamner, à titre provisionnel et sous astreinte, à verser entre les mains de la banque le montant du capital restant dû au titre du prêt Primolis, à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de [T] [K] et une autre somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, Mme [K] a également assigné en référé la Caisse d'épargne, aux fins notamment d'ordonner la suspension des remboursements du prêt objet de l'avenant au crédit immobilier souscrit le 5 septembre 2020 à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, et pour une période de deux années, de condamner la banque à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de son époux jusqu'au 12 mai 2020 et une autre somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels. Ces deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal d'Angers a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre 2022, Mme'[K] a fait assigner au fond la société CNP Assurances et la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire d'Angers. Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et déclaré recevable l'action engagée par Mme [K] ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Il sera observé que le jugement de première instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque. Le rejet de cette fin de non-recevoir ne fait pas partie des chefs critiqués et dans leurs écritures la Caisse d'épargne et la société CNP Assurances ont indiqué qu'elles n'entendent pas former un appel incident sur ce point. La cour n'est pas donc pas saisie de ce chef du jugement. Il sera en outre rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de 'décerné acte' qui ne constitue pas une prétention, en ce sens que la demande n'a pas pour objet de conférer des droits à la partie qui le revendique en application de l'article 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la mobilisation de la garantie assurance-décès Moyens des parties Mme [K] soutient que le contrat d'assurance est formé et que les documents contractuels le prouvent. Elle observe que la formation du contrat n'a jamais été contestée par les parties et que la juridiction de première instance a relevé d'office de moyen en violation du principe du contradictoire. Elle rappelle que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et qu'il est parfait dès la rencontre des volontés. Elle précise qu'il n'existe aucune clause conditionnant la formation du contrat au paiement de la première prime. Elle expose que la société CNP Assurances aurait dû exécuter le contrat et qu'à défaut de mettre en oeuvre la garantie, la banque a continué à prélever les échéances du prêt sur son compte bancaire depuis le décès de son époux le [Date décès 2] 2021. Elle ajoute que la société d'assurance ne l'a jamais alertée sur le défaut de paiement des primes relatives à [T] [K] et qu'elle n'a pas initié la procédure en résiliation du contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.141-3 du code des assurances. Elle en déduit que la garantie ne peut, en tout état de cause, cesser qu'après une résiliation intervenant au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Elle'indique que ni la banque ni la compagnie d'assurance ne leur ont adressé une lettre de résiliation. Elle fait valoir que la notice d'information valant conditions générales ne conditionne pas la prise d'effet de la garantie au paiement des primes. Elle'soutient qu'au contraire les conditions générales stipulent que la prise d'effet intervient dès l'acceptation de l'offre de prêt Elle confirme que selon les documents contractuels les primes devaient être prélevées sur le compte bancaire des époux n°[XXXXXXXXXX01]. Elle explique que s'agissant de la prime relative à son mari, les conditions particulières du contrat indiquent qu'elle devait être prélevée sur le compte désigné par l'assuré et que son époux avait bien rempli et signé un mandat de prélèvement. Elle pointe les manquements de la société CNP Assurances qui a omis d'opérer les prélèvements et de solliciter le règlement pendant dix ans. Elle'considère que la banque, en sa qualité de mandataire de la société CNP Assurances, est également fautive. Elle observe en outre que la société la société CNP Assurances a nécessairement eu l'exemplaire des conditions particulières du contrat puisqu'elle a elle-même produit en première instance l'exemplaire qui lui était destinée avec la signature de son mari. Elle précise qu'au 31 août 2021, elle a réglé depuis le décès de son époux au titre du prêt la somme de 56 843,50 euros (de juin à novembre 2021(847,78 x 6 mois) : 5086,68 euros + de décembre 2021 à août 2014 (1568,54 euros x 33 mois : 51 761,82 euros). Mme [K] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la totalité des fonds qu'elle a réglée depuis le décès de [T] [K] au titre de l'exécution du contrat d'assurance et de la mobilisation de la garantie. Enfin, elle indique que la solidarité stipulée au contrat de prêt est sans incidence sur les demandes de mises en oeuvre de l'assurance décès souscrite par son mari. La société CNP Assurances invoque les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1134 (devenu l'article 1103) et 1315 (ancien) du code civil. Elle estime que le tribunal a retenu à juste titre que le contrat n'avait pas été définitivement conclu, de sorte qu'elle n'est pas débitrice des obligations résultant du contrat. Elle soutient que les garanties prennent effet sous réserve que l'assuré ait acquitté sa prime d'assurance, précisant que [T] [K] n'a jamais versé la prime. Elle explique que les cotisations d'assurance indiquées dans le tableau d'amortissement concernent uniquement l'assurance souscrite par Mme [K] de 50 %. Elle réplique que [T] [K] n'a versé aucune prime ni à la compagnie d'assurance ni à la banque et que l'appelante ne prouve pas les paiements. Elle fait valoir que le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique, peu importe que l'assuré n'est pas été alerté du défaut de paiement. Soulignant la catégorie professionnelle de [T] [K], elle fait valoir qu'il avait parfaitement connaissance de son obligation à paiement. Elle conclut que [T] [K] n'était pas assuré et que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat était resté au stade d'une offre non suivie d'effet. Dans l'hypothèse où la cour estimait que le contrat a été valablement formé, elle demande que soit précisé dans la décision que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels au seul profit du prêteur qui est bénéficiaire du contrat d'assurance. La Caisse d'épargne indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la formation du contrat. Au visa des articles 1134 et 1200 du code civil, elle expose que Mme'[K] est co-emprunteuse solidaire et qu'à ce titre elle ne saurait être libérée de ses obligations. Elle conclut qu'elle doit continuer à rembourser l'emprunt (prêt Primolis 2 paliers n°7853217) pour la période qui reste à courir et que concernant le prêt 'Prime Report' n°7853216 , lequel est réglé depuis le 10'novembre 2021, elle ne doit pas en être libérée de façon rétroactive au jour du décès de son époux. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il appartenait à la société CNP Assurances de s'apercevoir du défaut de paiement des primes. Elle observe que l'absence de transmission du mandat de prélèvement à la société CNP Assurances ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'anéantir la possibilité pour l'assuré de remplir ses obligations. Elle estime qu'il lui appartenait de vérifier le bon règlement de la prime. Elle précise en outre que la teneur de son mail du 5 avril 2022 signifie que ce sont les primes de Mme'[K] qui ont bien été réglées. La Caisse d'épargne réplique, au visa de l'article 1200 du code civil, que'les co-emprunteurs étaient solidairement tenus au paiement du prêt et que Mme'[K] devait donc remplir son obligation de régler les échéances. Elle'conteste avoir commis une faute. Réponse de la cour Sur la formation du contrat d'assurance Aux termes de l'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Il résulte des articles 1102 et 1108 du code civil, dans leur version applicable au litige, que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligeant réciproquement les uns envers les autres. L'article 1113 du code civil énonce la règle selon laquelle le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui suppose le consentement des deux parties et il devient parfait dès la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur. L'écrit n'est d'ailleurs pas une condition de validité du contrat d'assurance.
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