~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 28 décembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire a accordé à [T] [K] et Mme [J] [L], épouse [K], un crédit immobilier comportant :
- un prêt 'Primo report' d'un montant de 70 000 euros au taux d'intérêt nominal de 3,10 % amortissable sur 120 mois,
- un 'prêt Primolis 2" paliers d'un montant de 142 209,89 euros au taux d'intérêt nominal de 3,30 % amortissable sur 180 mois.
L'offre prévoyait que les deux prêts devaient être assurés auprès de la société CNP Assurances.
Le prêt Primo report est intégralement remboursé depuis le 10 novembre 2021.
Par avenant du 5 septembre 2020, le prêt Primolis 2 paliers a été renégocié et le taux d'intérêt nominal de 3,30 % a été diminué à 0,90 %.
[T] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par lettre du 16 juillet 2021, la société CNP Assurances a informé Mme'[K] qu'elle refusait la prise en charge du capital restant dû sur les prêts au motif que les primes d'assurance relatives au contrat 7017C de [T] [K] n'avaient pas été réglées.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, le conseil de Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie auprès de la banque. Les 22 décembre 2021, 3 février 2022, le 8 mars 2022, et le 29 mars, le conseil de Mme [K] a relancé la Caisse d'épargne.
Par lettre recommandée du 29 mars 2022, le conseil de Mme [K] a indiqué à la société CNP Assurances que sa cliente attendait toujours une réponse et lui a demandé de lui transmettre plusieurs documents.
Suivant un courriel du 5 avril 2022 de la Caisse d'épargne adressé à un service interne, la banque a conclu qu'il semblait, selon l'historique du compte, que les cotisations d'assurance aient bien été réglées.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, Mme [K] a assigné en référé la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de la voir condamner, à titre provisionnel et sous astreinte, à verser entre les mains de la banque le montant du capital restant dû au titre du prêt Primolis, à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de [T] [K] et une autre somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, Mme [K] a également assigné en référé la Caisse d'épargne, aux fins notamment d'ordonner la suspension des remboursements du prêt objet de l'avenant au crédit immobilier souscrit le 5 septembre 2020 à effet rétroactif à la date du [Date décès 1] 2021, et pour une période de deux années, de condamner la banque à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur le montant des échéances remboursées depuis le décès de son époux jusqu'au 12 mai 2020 et une autre somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal d'Angers a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 octobre 2022, Mme'[K] a fait assigner au fond la société CNP Assurances et la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et déclaré recevable l'action engagée par Mme [K] ;