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Cour d'appel, chambre Économique, 28 avril 2026 — n° 25/05028

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-transmission de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La déclaration d'appel est déclarée caduque si l'appelant ne transmet pas de conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Déclaration d'appel enregistrée le 15 octobre 2025
  • Absence de transmission de conclusions au greffe dans le délai imparti
  • Demande de l'appelante de déclarer caduc l'appel introduit
  • Ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai
  • Condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance caduque

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile article 906-3 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Aux Pains d'Autrefois aux entiers dépens de l'instance caduque. Fait à [Localité 2], le 28 avril 2026 La présidente, Odile GREVIN

Motivations de la décision

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE Minute n° D.A. : Numéro : 25/03857 du : 15 Octobre 2025 N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 17 Septembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025J00325 S.A.S. AUX PAINS D'AUTREFOIS Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS APPELANTE S.C.P. ANGEL HAZANE [K] représentée par Maître [D] [K], ès qualités de liquidat eur judiciaire de la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 879 659 944 et ayant siège [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Odile Grévin, Présidente de Chambre, Vu la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV, Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 11 décembre 2025, Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'appelante en date du 18 février 2026 l'invitant à présenter ses observations sur la caducité de l'appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, et ce dans un délai de 15 jours, Vu le courrier du conseil de l'appelante en date du 18 février 2026, priant la cour de bien vouloir déclarer caduc l'appel introduit, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Considérant que l'appelante n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV et de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance caduque ;
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