Cour d'appel, chambre Économique, 28 avril 2026 — n° 25/05028
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-transmission de conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?
Principe retenu
La déclaration d'appel est déclarée caduque si l'appelant ne transmet pas de conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Faits clés
- Déclaration d'appel enregistrée le 15 octobre 2025
- Absence de transmission de conclusions au greffe dans le délai imparti
- Demande de l'appelante de déclarer caduc l'appel introduit
- Ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai
- Condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance caduque
Articles cités
article 906-2 du code de procédure civile
article 906-3 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Aux Pains d'Autrefois aux entiers dépens de l'instance caduque.
Fait à [Localité 2], le 28 avril 2026
La présidente,
Odile GREVIN
Motivations de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03857 du : 15 Octobre 2025
N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 17 Septembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025J00325
S.A.S. AUX PAINS D'AUTREFOIS
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
S.C.P. ANGEL HAZANE [K] représentée par Maître [D] [K], ès qualités de liquidat
eur judiciaire de la SAS AUX PAINS D'AUTREFOIS, immatriculée
au RCS de [Localité 1] sous le n° 879 659 944 et ayant siège [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de Chambre,
Vu la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 11 décembre 2025,
Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'appelante en date du 18 février 2026 l'invitant à présenter ses observations sur la caducité de l'appel en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, et ce dans un délai de 15 jours,
Vu le courrier du conseil de l'appelante en date du 18 février 2026, priant la cour de bien vouloir déclarer caduc l'appel introduit,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Considérant que l'appelante n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 15 octobre 2025 enregistrée sous le N° 25/03857 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/05028 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTV et de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance caduque ;
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