Cour d'appel, chambre Économique, 28 avril 2026 — n° 25/04207
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité des conclusions dans le cadre d'un appel en matière commerciale ?
Principe retenu
Les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications requises par l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
Faits clés
- La SCI [F] a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un immeuble.
- Les conclusions déposées par la gérante de la SCI ne mentionnaient pas sa qualité.
- La SELARL Evolution a demandé la caducité de l'appel pour défaut de conclusions valides.
- Le président de chambre a statué sur la compétence pour examiner l'irrecevabilité des conclusions.
- La demande de caducité a été rejetée par la cour d'appel.
Articles cités
article 906-2 du code de procédure civile
article 906-3 du code de procédure civile
article 960 du code de procédure civile
article 961 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile GREVIN, présidente de chambre,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel n° 25/3265 inscrite sous le n° 25/4207 ;
Réservons les frais irrépétibles et les dépens.
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2026
La présidente,
Odile GREVIN,
Motivations de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/03263 du : 14 Août 2025
N° RG 25/04207 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPGU
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 04 Août 2025 dans l'affaire portant le n° RG OJC n°08
S.C.I. [F]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [P] [N], agissant en qualit
é de liquidateur judiciaire de la SCI [F], nommé selon ju
gement du TGI de [Localité 2] en date du 09.12.2019.
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 4 août 2025 autorisant notamment la vente par adjudication judiciaire des droits de la SCI [F] sur un immeuble sis à Saint-Quentin [Adresse 1] sur la mise à prix de 21000 euros ;
Vu l'appel interjeté par la SCI [F] par déclaration en date du 14 août 2025 portant le n° 25/3265 et inscrite au répertoire général sous le n° 25/4207 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 16 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident remises le 26 janvier 2026 par la SELARL Evolution prise en la personne de maître [P] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [F] sollicitant le prononcé de la caducité de l'appel, faute de remise par la SCI [F] de conclusions dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, les seules conclusions déposées étant au nom de Mme [O] [F] gérante de la SCI [F] sans que soit précisé à quel titre elle intervient ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties quant à la compétence du président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la SELARL Evolution soutenant que le président de chambre est compétent pour statuer sur l'absence de conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel en résultant ;
Considérant qu'en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications des noms, prénoms , profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance si la partie est une personne physique ou de la forme la dénomination du siège social et de l'organe la représentant pour une personne morale n'ont pas été fournies mais que cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ;
Considérant qu'en application de l'article 906-3 du code de procédure civile le président de chambre n'est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions qu'en application des articles 906-2 ou 930-1 du code de procédure civile ;
Considérant que la caducité de l'appel est invoquée pour défaut de conclusions de l'appelante mais au motif de la rédaction de l'en-tête des conclusions déposées par le conseil de l'appelante dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, et donc au motif de l'irrecevabilité de ces conclusions sur le fondement de l'article 960 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en effet le conseil de l'appelante la SCI [F] a déposé des conclusions d'appelante en ne mentionnant que la personne de la gérante de la SCI et sans indiquer sa qualité ;
Que cette cause d'irrecevabilité des conclusions peut être régularisée jusqu'à la clôture de la procédure ;
Qu'en tout état de cause il ne ressort pas de la compétence du président de chambre statuant sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile de statuer sur cette cause d'irrecevabilité ;
Qu'il convient de rejeter la demande de caducité de l'appel ;
Que les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
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