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DECISION
Suivant contrat en date du 12 février 2021, la SAS Lutetia, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SAS Consult Energie Bat (ci-après "SAS CEB") le lot "électricité" d'un chantier situé à [Localité 5] (60).
Elle a par ailleurs confié la maîtrise d'oeuvre à Monsieur [M] [G] en qualité d'architecte, et une mission d'assistant de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [X] [F].
Dans le cadre de ces travaux, la SAS CEB a adressé à la SAS Lutetia 4 factures en date du 30 juin 2021 pour un montant total de 109.877,39 euros TTC après accord de l'assistant à la maîtrise d'oeuvre pour le règlement de la situation n°3.
Par un virement en date du 3 août 2021, la SAS Lutetia a effectué le virement de 109.877,39 euros sur un RIB reçu par mail le 16 juillet 2021 par Monsieur [X] [F] de la part de Monsieur [Z] [O], responsable d'affaires de la SAS CEB. Elle avait adressé dès le 27 juillet 2021 un avis de règlement des quatre factures par virement à la société CEB.
La SAS CEB a néanmoins informé la SAS Lutetia par mail du 20 août 2021 ne pas avoir reçu le virement effectué, qui devait normalement arriver sur un compte bancaire lui appartenant à la banque CIC Méditerranée et a joint à ce mail son RIB habituel.
Le 23 août 2021, la SAS CEB et la SAS Lutetia ont porté plainte contre X pour escroquerie, plaintes encore en cours de procédure à ce jour au parquet de [Localité 6].
De son côté, la société Crédit du Nord a refusé de transmettre les informations sur le compte destinataire du virement, qui a par ailleurs été débité de toute sa trésorerie.
Par acte en date du 14 décembre 2021, la SAS CEB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne la SAS Lutetia sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 109.877,39 euros correspondant aux factures impayées.
Par actes en date du 14 avril 2022 et du 21 avril 2022, la SAS Lutetia a fait assigner respectivement la société Crédit du Nord puis Monsieur [X] [G], sollicitant du tribunal de commerce de Compiègne de joindre ces deux procédures à la procédure pendante l'opposant à la SAS CEB, et de condamner la société Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1240 du code civil à relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la SAS CEB en raison des fautes commises lors de l'ouverture du compte, et de condamner in solidum la société Crédit du Nord et Monsieur [X] [G] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à relever et à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la SAS CEB en raison des fautes contractuelles commises.
En réponse, Monsieur [X] [G] a soulevé une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire faisant observer que l'activité d'architecte est une activité purement civile.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la jonction des 3 procédures pendantes et a débouté Monsieur [X] [G] de son exception d'incompétence.
Par un arrêt en date du 15 juin 2023, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] pour tardiveté.
Suite à une opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023, la SA Société Générale est venue aux droits de la société Crédit du Nord dans le cadre de la présente procédure.
Par un jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la SAS CEB recevable mais mal fondée en sa demande en paiement formée à l'encontre de la SAS Lutetia et en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G], l'en a déboutée, a dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS CEB aux dépens.
Par une déclaration en date du 18 juillet 2024, la SAS CEB a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 avril 2025, la SAS CEB demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre principal " de condamner éventuellement in solidum la SAS Lutetia et/ou la SA Société Générale et/ou Monsieur [M] [G] à payer à la SAS Consult Energie Bat la somme principale de 109.877,39 euros :
*Correspondant à des factures impayées dont le montant n'est pas contesté, outre pénalités de retard calculées à compter de l'échéance des factures impayées, soit le 31 juillet 2021 sur le montant impayé, soit 109.877,39 euros au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit un total de 160 euros pour la SAS Lutetia ;
*Et/ou à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour la SA Société Générale et/ou Monsieur [M] [G] "
et de condamner tout succombant à payer à la société CEB une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance;
A titre subsidiaire, "si par extraordinaire la cour estimait comme le tribunal que le sursis à statuer était fondé à intégrer sa motivation, elle devra alors en tirer les conséquences juridiques et ne pourra donc qu'infirmer le jugement dont appel qui a débouté la concluante et ainsi, sursoir à statuer dans l'attente des suites qui seront données par le parquet de Béthune sur les plaintes déposées par les sociétés CEB et Lutetia."
Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2025 formant appel incident, la SAS Lutetia demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS CEB de sa demande principale de condamnation à hauteur de 109.877,39 euros et de ses demandes subséquentes et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, en la condamnant aux entiers dépens.
Formant appel incident si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à son encontre elle demande que soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge :
- Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
- Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le maître d'oeuvre, Monsieur [M] [G] ;
En raison de fautes délictuelles et contractuelles commises ayant concouru au dommage.
Elle demande la condamnation in solidum de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 janvier 2025 formant appel incident, Monsieur [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SAS Consult Energie Bat recevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'encontre de Monsieur [M] [G] mais de le confirmer en ce qu'il a dit la SAS Consult Energie Bat recevable mais mal fondée en sa demande au titre du paiement à l'encontre de la SAS Lutetia et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de Monsieur [M] [G], l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Il demande à la cour statuant de nouveau de juger irrecevables comme formées devant une juridiction incompétente toutes demandes dirigées contre lui, de rejeter toutes demandes formées à son encontre, de débouter la SAS Consult Energie Bat et toute autre partie de leurs demandes formées contre lui et de condamner, comme étant mal fondé tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.